Lorsque les informations utilisées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) pour fonder sa décision sont des éléments d’information qui concernent la situation spécifique du demandeur d’asile, elles doivent être versées au dossier afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter.
Le requérant demande au Conseil d’ Etat (CE) d’annuler la décision de la CNDA ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Dans un premier temps le CE estime qu’il appartient à la CNDA, dans l’exercice de son pouvoir d’instruction, de rechercher tous les éléments utiles permettant d’établir les faits sur lesquels reposera sa décision. A ce titre la Cour peut utiliser des éléments d’information générale librement accessible au public (dont elle doit indiquer l’origine dans sa décision) sans les verser au dossier.
En revanche, la CNDA ne peut ensuite fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu’après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d’information susceptibles de confirmer ou d’infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d’asile ou spécifiques à son récit.
En l’espèce, le CE estime que la CNDA a fait reposer sa décision sur des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit qui n'avaient pas été soumises au contradictoire et a donc entachée sa décision d'irrégularité.
La décision de la CNDA est annulée.
L’affaire est renvoyée à la CNDA.