Dans l’appréciation du “risque réel des atteintes graves”, le CCE a pris en considération la situation psychologique du demandeur. La gravité des traumatismes subis par le passé a psychiquement ébranlé le demandeur au point qu’un nouvel enrôlement sous la contrainte serait psychiquement insupportable pour lui et constituerait, dans son cas, un traitement inhumain et dégradant.
X, de nationalité rwandaise, est rescapé du génocide de 1994. Par après il a été enrôlé comme enfant soldat et s’est battu au Congo pendant 3 années. Il aurait dénoncé les injustices commises au sein de l’armée et, par conséquent, il aurait été détenu dans une prison militaire. Quatre ans plus tard il aurait pu s’échapper et il a pris l’avion pour la Belgique. Le CGRA a pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, sur base des déclarations invraisemblables et contradictoires de X. Il n’était pas établi que X craignait avec raison d’être persécuté. X interjetait appel contre cette décision.
Ensuite le CCE examine la question de la protection subsidiaire et considère que la circonstance que X ait été enrôlé comme enfant soldat constitue en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 48/4(2)(b) de la loi sur les étrangers (qui est une transposition de l’art. 15 de la Directive 2004/83/CE). Faisant référence à l’article 4.4. de la Directive, le CCE a jugé que X avait établi avoir subi des atteintes graves, que ces atteintes sont un indice sérieux du risque réel de subir des atteintes graves, et qu’il fallait dès lors examiner s’il n’existe pas de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. Bien que X ne courait plus le risque d’être enrôlé comme enfant soldat, ayant atteint l’âge de la majorité, le CCE a jugé quil courait toujours un risque réel d’être à nouveau enrôlé dans l’armée rwandaise. Si l’enrôlement militaire ne constitue pas en soi un traitement inhumain et dégradant, ce peut être le cas lorsque celui-ci s’accompagne d’une contrainte intolérable ou a pour effet de placer celui qui en fait l’objet dans une situation physiquement ou psychiquement insupportable. En l’espèce, le CCE a jugé que la gravité des traumatismes subis par le passé l’ont psychiquement ébranlé au point qu’un nouvel enrôlement sous la contrainte serait psychiquement insupportable pour lui et constituerait, dans son cas, un traitement inhumain et dégradant.
Le statut de protection subsidiaire est accordé.