Luxembourg - Tribunal Administratif, 38699, 21 Decembre 2016

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
21-12-2016
Citation:
38699
Court Name:
Tribunal Administratif, 3ieme Chambre
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Résumé succinct: 

A l’aide de la jurisprudence de la CJUE, le tribunal administratif appuie et justifie le droit, pour tout demandeur d’une protection internationale, de contester la façon dont les conditions posées par le règlement ont été mises en œuvre dans un cas particulier et la détermination de l’Etat responsable en cas de défaillance systémique dans son chef.

Faits: 

Le 09 septembre 2016, le demandeur introduisit une demande de protection internationale (DPI) et fut entendu le même jour à ce sujet. La consultation d’EURODAC révéla qu’il avait déjà émis plusieurs DPI dans plusieurs Etats (membres de l’UE ou non).

Le 27 septembre, une nouvelle audition eut lieu afin de déterminer l’Etat responsable de sa prise en charge conformément aux dispositions du règlement Dublin III, ce dernier étant l’Allemagne et ayant accepté d’en connaître la demande.

Le 26 octobre 2016, le demandeur fut informé par courrier de la décision du Ministre de le transférer en Allemagne, ce contre quoi, le demandeur a formulé un recours en annulation.

Décision & Raisonnement: 

Le tribunal opère en premier lieu un renvoi à l’article 28 (1) de la loi de 2015 pour enchainer immédiatement sur l’article 18 (1) du règlement.

Il rappelle que si une DPI est d’abord examinée dans un autre Etat membre, cet autre ne peut examiner et doit transférer la demande sur le territoire de l’Etat concerné.

Concernant la détermination de l’Etat compétent, le juge administratif renvoie expressément à la jurisprudence de la Cour de justice pour faire état qu’en vertu de celle-ci, tout demandeur a un droit effectif visant à la contestation dont les critères prévus par le règlement ont été appliqués. Cette contestation comporte deux volets : demander un contrôle de la façon de la façon dont les autorités ont appliquées les dispositions et, aussi, la situation dans l’Etat membre dans lequel le demandeur risque d’être transféré.

Un second renvoi jurisprudentiel s’opère, cette fois, pour faire état d’un avertissement de la part de la Cour de justice : la prohibition du forum shopping. Le tribunal s’en sert pour prévenir toute confusion : le droit à un recours effectif n’est pas assimilable au forum shopping et constitue bien un droit positif dans le chef de tout demandeur.

Fort de ces considérations, le tribunal procède donc à l’analyse de la manière dont les conditions prévues par le règlement ont été mises en application ici. Au terme de son analyse, le tribunal retient que tout Etat membre peut discrétionnairement décider qu’il connaîtra d’une DPI, peu important qu’une précédente demande ait été formulée dans un autre Etat.

 

 

Résultat: 

L’Allemagne ayant fait part de son approbation quant à la demande du Luxembourg, le tribunal retient que la décision ministérielle prévoyant le transfert vers ledit Etat ne saurait être énervée de quelque façon. Le recours est donc non-fondé.

Observations/Comments: 

Cette décision a de remarquable qu’elle se fonde à deux reprises sur la jurisprudence de la Cour de justice pour amener, d’une part, le contrôle qu’elle exerce sur la façon de faire des autorités nationales et, d’autre part, pour fournir un droit positif à l’ensemble des demandeurs de protection internationale.

La contestation, par un demandeur mécontent, de la décision ministérielle, relativement à l’application des conditions ou envers l’Etat membre choisi dans la mesure où il y aurait des défaillances systématiques, est donc un droit bel et bien reconnu, sinon ancré, dans la jurisprudence administrative luxembourgeoise en ce qui concerne les DPI.

The original version of this summary was written by Passerell a.s.b.l. and the translation compelted by Jessica Pradille.