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Home ›Luxembourg - Tribunal Administratif, 36547, 15 Juillet 2015
European Union Law > EN - Dublin III Regulation, Council Regulation (EC) No. 604/2013 of 26 June 2013 (recast Dublin II Regulation) > Article 8
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Luxembourg - o Law of 05 May 2006 : article 10
Afin que la rétention soit justifiée, le Ministre doit établir en quoi le risque de fuite est plus important qu’une simple présomption. Les résultats du test osseux peuvent être mis de côté si le juge estime qu’il est impossible de déterminer l’âge du demandeur de la sorte.
Le 06 septembre 2015, le demandeur émet une demande de protection internationale (DPI) auprès des autorités luxembourgeoise. Le 1er juillet 2015, le Ministre informa le demandeur qu’en vertu du règlement Dublin III, le Luxembourg n’était pas compétent pour connaître de la DPI, l’Espagne l’étant. Le même jour, le demandeur est placé en rétention administrative. Le 06 juillet 2015, le demandeur émit un recours en annulation contre la décision du ministre de procéder au transfert.
Le tribunal note qu’est responsable l’Etat membre dans lequel le mineur non accompagné a émis sa demande de protection internationale si l’intérêt supérieur de l’enfant y souscrit.
En ce qui concerne l’analyse médicale, le tribunal en fait fi en déclarant qu’il est visiblement impossible d’établir avec exactitude la minorité ou la majorité du demandeur ; il se fonde donc sur le seul certificat de naissance pour conclure à la minorité.
Le juge conditionne la mise en œuvre d’une rétention administrative dans la mesure où il existerait un risque non négligeable de fuite de la part du demandeur. Bien que n’étant pas expressément prévue par la loi du 05 mai 2006, elle se déduit de l’article 10 § 1 d) de cette loi, appliquant ainsi la jurisprudence de la Cour administrative.
En se basant sur les articles 111 de la loi de 2008 et 10 de la loi de 2006, le juge liste les cas où le risque de fuite est présumé.
Eu égard à l’article 28 du règlement Dublin III, le Ministre doit aussi établir en quoi le risque de fuite est suffisamment établi dans le chef du demandeur. En d’autres termes, il doit établir avec un degré supérieur à la seule présomption susmentionné en quoi un tel risque existe, ce que le Ministre reste en défaut de faire.
Le tribunal a reconnu le recours comme étant fondé.
Bien qu’il soit des cas où la fuite est présumée, cela ne déleste pas le Ministre d’une obligation d’établir en quoi ledit risque est plus grand qu’une présomption. Par ailleurs, en ce qui concerne les tests osseux, le juge peut évincer ce document au motif qu’il lui apparaît impossible d’établir l’âge du demandeur par ce biais.
The original version of this summary was written by Passerell a.s.b.l. and the translation compelted by Jessica Pradille.