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Home ›Luxembourg - Tribunal Administratif, 20 January 2017, n° 38741 du rôle
European Union Law > EN - Dublin III Regulation, Council Regulation (EC) No. 604/2013 of 26 June 2013 (recast Dublin II Regulation) > Article 10
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Dans sa décision, le tribunal a été amené à définir la notion d’écrit au sens du règlement Dublin III, il a aussi conclu que deux fiancés ne pouvaient constituer une famille (selon le règlement) qu’à la condition qu’ils en aient formé une dans leur pays d’origine. Enfin, il souligne que la clause de souveraineté ne confère qu’un pouvoir à l’Etat dont l’exercice se fait sous le regard du juge administratif.
Le 30 septembre 2016, la demanderesse émet une demande de protection internationale (DPI) auprès des autorités luxembourgeoises, celle-ci suivant deux DPI, respectivement une en Allemagne (22 novembre 2015) et aux Pays-Bas (26 novembre 2015).
Le 22 septembre 2016 a lieu l’entretien visant à déterminer quel est l’Etat en charge de sa DPI conformément au règlement Dublin III (« le règlement). L’Allemagne est désignée comme telle en date du 14 novembre sur le fondement des articles 18 (1) b) du règlement et 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015 (« la loi de 2015) et accepte de connaître cette demande.
Informée dudit transfert, ce dernier n’a pas lieu car le jour prévu pour ce faire (le 13 décembre), la demanderesse était absente de son domicile, le lieu de séjour actuel étant inconnu.
Le 22 novembre, la demanderesse et son fiancé émirent un recours en annulation contre la décision de transfert vers l’Allemagne.
Trois points sont à développer dans le cadre du raisonnement du tribunal : la notion d’ « écrit » au sens de l’article 10 du règlement, la détermination des « membres de la famille » (article 2 g) du règlement) et la question de la violation de l’article 17 du même règlement.
Concernant l’écrit, la 4ème chambre souligne qu’il doit être émis par « tous les intéressés ». Ainsi, l’arrêt opère une interprétation des termes : l’écrit n’étant pas défini par le règlement, le tribunal retient qu’il s’agit de tout écrit clairement libellé. Ensuite, arguant qu’il n’est pas possible qu’il s’agisse de « tous les membres » d’une famille, le fait que la demanderesse (ou, plus généralement, toute personne émettant une DPI) ne formule pas un « écrit » requis par l’article 10 du règlement, ne saurait entraîner la non-application de ladite disposition.
A propos de l’article 2 g) du règlement, le tribunal cherche en fait à répondre à la question de savoir si deux fiancés peuvent être considérés comme étant les « membres d’une famille » au sens du règlement. Le tribunal relève qu’une condition est prévue par Dublin III : à savoir que la famille doit déjà exister dans le pays d’origine. Ainsi, en l’espèce, les fiancés se sont connus aux Pays-Bas alors que le pays d’origine est l’Iran. La condition n’étant pas remplie, ils ne peuvent être considérés comme « membres de la famille » conformément à l’article précité.
Enfin, le jugement relève aussi que la clause de souveraineté (article 17 du règlement) confère un pouvoir discrétionnaire et non absolu à l’Etat : il a donc la possibilité d’en user « dans le cadre des lois ». En fait, le tribunal insiste sur la prévention du caractère arbitraire d’un tel pouvoir dont l’exercice est conditionné par le juge national (ici, le juge administratif). Dès lors, que l’Etat luxembourgeois n’en ait pas fait usage ne saurait constituer une faute dans son chef. En d’autres termes, le T.A. fait de la clause de souveraineté prévue dans le règlement un pouvoir à la disposition de l’Etat.
Point intéressant, la décision mentionne la grossesse de la demanderesse dont le Ministre ne pouvait avoir connaissance au moment où il a pris la décision de transférer la demanderesse en Allemagne. Le tribunal, sur ce point, déclare que l’examen d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut se faire que dans le contexte dans lequel se trouvait le ministre au moment où la décision avait été prise. En conséquence, le tribunal ne se reconnaît pas un pouvoir de pleine juridiction.
One interesting aspect of the decision is that the court mentioned the pregnancy of the applicant which the Ministry would not have known about at the time of its decision to transfer the applicant to Germany. On this point, the tribunal declared that the examination of a manifest error in appreciation can only be conducted within the context in which the decision was first taken by the Minister. Consequently, the tribunal does not recognise full judicial power in itself.
Le tribunal en vient à la conclusion que le recours est recevable mais non-fondé. Dès lors, le transfert vers l’Allemagne aura lieu.
Il importe de remarquer que le délégué du gouvernement, dans le cadre de sa plaidoirie, fait référence à l’article 8 de la CEDH, ce point étant totalement passé sou silence par la juridiction administrative.
The original version of this summary was written by Passerell a.s.b.l. The translation into English was completed by Jessica Pradille.