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Home ›France - Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2016, No. 1602395/3-2
European Union Law > EN - Reception Conditions Directive, Directive 2003/9/EC of 27 January 2003
European Union Law > EN - Recast Reception Conditions Directive, Directive 2013/33/EU of 26 June 2013
European Union Law > EN - Recast Asylum Procedures Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council
France - Cesda (Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) Art L. 741-1
France - Code de justice administrative (Code of Administrative Justice) - Art L.911-2
France - Law No. 2015-1166 of 21 September 2015
France - Article R. 431-4 of the Administrative Justice Code
La demande se compose de trois parties. Les associations requérantes demandent au tribunal : d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a organisé l’accueil des ressortissants étrangers sollicitant l’enregistrement de leur demande d’asile dans le département de Paris ; d’enjoindre au préfet de police de réexaminer les modalités d’organisation de cet enregistrement ; de mettre à la charge de l’État une somme de €1500.
Les organisations requérantes constituent un groupe d’associations (l’association Cimade, l’association Gisti, l’association Jesuite refugee service France et l’association Dom’Asile) qui luttent pour la protection des demandeurs d’asile. Elles soutenaient qu’une décision prise par le préfet de police, de fixer à cinquante le nombre de rendez-vous quotidiens accordés aux associations conventionnées pour le pre-accueil des demandeurs d’asile, devraient être annulée par le tribunal.
Tout d’abord, le tribunal a constaté que puisque la décision attaquée par les organisations requérantes avait reçu exécution à la date d’enregistrement de la requête, alors le préfet de police n’était pas fondé à soutenir que la requête est devenue sans objet. En outre, le tribunal a rejeté l’argument que la requête était irrecevable parce qu’elle ne comportait que la signature de la présidente de la Cimade : l’association Cimade s’est régulièrement constituée comme mandataire unique pour représenter les autres associations requérantes, donc la requête était recevable.
De plus, le tribunal a constaté qu’en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national (c’est-à-dire les associations requérantes) justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Cependant, il existe des circonstances où une association justifie de cet intérêt, par exemple quand la décision en question soulève des questions qui excèdent les seules circonstances locales. La nature et l’objet de la décision du préfet de police constitue une de ces circonstances.
Le tribunal a déclaré que la décision du préfet de police est d’ailleurs une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir au lieu d’une simple mesure d’organisation du service. Le tribunal a cité un article de presse produit par les requérantes qui faisait état d’un délai de quatre mois pour le dépôt d’une demande d’asile à Paris, et en plus, le tribunal a déclaré clairement que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision.
Le tribunal a constaté que, à cause de sa décision de fixer à cinquante le nombre de rendez-vous quotidiens, le préfet de police avait contrevenu à l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (qui soutient que l’enregistrement des demandes d’asile doit se passer trois jours ouvrables au maximum après la demande, prolongé a dix jours ouvrables dans les circonstances exceptionnelles.) Donc les organisation requérantes avaient un fondement juridique d’intenter une action contre la décision du préfet de police.
Enfin, il a été constaté que le jugement du tribunal impliquait nécessairement que le préfet de police réexamine les modalités d’organisation de l’enregistrement des demandes d’asile dans le département de Paris (l’article L. 911-2 du code de justice administrative.) Cependant, il n’y avait pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l’article L.761-1. Le tribunal n’a donc pas accéder a la demande d’une amende.
Demande accordé, sauf la demande au tribunal de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros.
Ce cas suit une décision du tribunal administratif de Paris, prise le 22 février, qui a déclaré que les délais considérables pour les rendez-vous chez la Préfecture pour enregistrer une demande d’asile ont transgressé le droit d’asile.
This case summary was written by Calypso Baj,
This case summary was written by Nick Harrison, a LPC student at BPP University.