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Home ›France - Tribunal Administratif de Nantes, 22 Juin 2015, No. 1505089
Council of Europe Instruments
European Union Law > EN - Dublin III Regulation, Council Regulation (EC) No. 604/2013 of 26 June 2013 (recast Dublin II Regulation) > Article 3
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France - Cesda (Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) L 561-2
France - Cesda (Code pf Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law L 511-1 II
France - Code de justice administrative (Code of Administrative Justice) - Art L.761-1
Commission Regulation (EC) No 2625/2000 of 11 December 2000 (EURODAC) - Art 18(1)
Le Tribunal Administratif de Nantes affirme qu’en raison de la situation délicate et évolutive prévalant actuellement en Italie, la décision de transfert d’un demandeur d’asile dans ce pays doit être prise avec une ‘grande prudence’, après un examen complet et rigoureux de conséquences du retour pour l’intéressé.
Dans le cas d’espèce, à cause de l’absence d’un tel examen, la requérante obtient l’annulation de la décision de la préfecture, sur son retour en Italie et renvoie pour réexamen auprès des autorités préfectorales compétentes.
Le 15 juin 2015 la requérante, demandeuse d’asile en France, reçoit le refus de la demande de séjour provisoire par le préfet de la Loire-Atlantique; le 16 juin 2015, l’autorité préfectorale dispose de son retour en Italie dans le cadre de la procédure de transfert Dublin, pays responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante. A cet effet, le préfet l’assigne à la résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours.
Le 17 Juin 2015, la requérante introduit une demande d’annulation des décisions de la préfecture de la Loire-Atlantique.
En particulier, la requérante dénonçait l’illégalité de la décision du refus de résidence temporaire dont il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente. En deuxième lieu, d’après la requérante, la préfecture n’aurait pas prise en considération tous les éléments de la cause, car la décision n’était pas suffisamment motivée en droit et en fait.
Par ailleurs, d’autres vices procéduraux ont été relevés par la requérante. Notamment, elle arguait de ne pas avoir reçu les informations concernant ses droits avant la prise des empreintes digitales en vertu des dispositions du l règlement Eurodac (art. 18); de même, la requérante soutenait de ne pas avoir été informée en application de l’article 4 du règlement Dublin III. En outre, elle soulignait que la décision de transfert en Italie aurait été prise sans un entretien préalable, requis par l’article 5 (1) du règlement Dublin III.
De plus, d’après la requérante, la préfecture n’aurait pas effectué une recherche sur la situation en Italie de manière à établir s’il fallait une dérogation en application des articles 3 et 17 du règlement Dublin III ; ainsi qu’en considération de l’article 3 CEDH.
Enfin, la requérante soutenait que la décision d’assignation à résidence, aurait été prise en méconnaissance de la loi française (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), car il n’existait pas de risque de fuite, condition nécessaire pour arrêter une telle décision.
En revanche, le 19 juin 2015 la préfecture de la Loire-Atlantique a rejeté les arguments présentés par la requérante.
En premier lieu, le Tribunal Administratif rappelle qu’il n’est pas compètent pour statuer sur le refus et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjours ; ni pour statuer sur la saisine de l’office en charge de l’examen de la demande d’asile de la requérante. Ces éléments ne sont donc pas traités dans la présente décision.
Par ailleurs, le Tribunal Administratif s’appuie sur l’Article 3 (2) du Règlement Dublin, qui interdit à un Etat Membre de transférer un demandeur d’asile vers un autre Etat, désigné premier responsable de la demande, s’il y a ‘de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs’.
Sur cette base, le Tribunal considère que, tenant compte de la situation délicate et évolutive en Italie en matière d’accueil des migrants, toute décision de transfert d’un demandeur d’asile doit être prise avec une ‘grande prudence’, après un ‘examen complet et rigoureux des conséquences du transfert pour l’intéressée.’
Dans le cas d’espèce, le juge conclut que le préfet n’a pas conduit un tel examen, comme démontre la rédaction stéréotypée de la décision, selon laquelle l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en Italie, et il n’y avait aucune circonstance s’opposant au retour, notamment en absence d’attaches familiales ou personnelles au sein de l’Union Européenne ou en France.
Des lors, le Tribunal annule la décision de réadmission en Italie et, par conséquence, celle d’assignation à résidence. Enfin, il oblige le préfet de la Loire-Atlantique à réexaminer la situation de la requérante et de prendre une nouvelle décision.
Recours accordé, annuellement de la décision.
Le juge considère qu’il n’est pas compétent pour examiner les autres moyens invoqués par la requérante, au soutien de l’annulation du refus de résidence temporaire, rejetés par la préfecture; qui, ainsi, empêchait à la requérante de pouvoir introduire une demande de protection internationale.
En particulier, plusieurs critiques ont été soulevées par la requérante à l’égard du système d’asile français, malgré elles n’aient pas fait objet du jugement du Tribunal. Parmi elles, selon la requérante, la décision du refus du permis de résidence temporaire et de son retour en Italie, aurait été prise sans l’informer de ses droits, avant de la prise des empreintes digitales; et sans qu’un entretien ait eu lieu, comme requis par l'article 5 (1) du règlement Dublin III. De plus, la décision d’ "assignation à résidence" aurait été prise sans tenir compte de la législation française en matière d'asile, qui nécessite la présence d’un risque de fuite.
Cela soulève des questions graves concernant les garanties de procédures associées à l'enregistrement d'une demande d'asile auprès de la préfecture en France.