France - Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2014, M. M / Préfet du Rhône, No 1407555

ECRE is currently working on redeveloping the website. Visitors can still access the database and search for asylum-related judgments up until 2021.

Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
06-10-2014
Citation:
Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2014, M. M / Préfet du Rhône, No 1407555
Court Name:
Tribunal administratif de Lyon
National / Other Legislative Provisions:
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art L.512-2
France - Cesda (Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) Art L.531-1
France - Cesda (Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) Art L.531-2
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art L.741-1
France - Act no.94-647 dated 10 July 1991 on legal aid Article 20
France - Decree of 19 December 1991 for application of the Act no.94-647 dated 19 July 1991 on legal aid - Article 62
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Résumé succinct: 

La pratique hongroise selon laquelle la procédure d’expulsion n’est pas suspendue lors d’une deuxième demande d’asile constitue une atteinte grave et illégale au droit constitutionnellement garanti de solliciter le statut de réfugié.

Faits: 

Le 17 juin 2013, M. M., ressortissant du Kosovo, est entré en Hongrie et y a effectué une demande d’asile. Pendant la procédure de demande d’asile, M.M est retenu par les autorités hongroises. Le 25 septembre 2013, M.M est entré en France après s’être enfuit de Hongrie en raison des conditions dans lesquelles il y était retenu.

Le 1er octobre 2014, le Préfet du Rhône a rendu deux décision : (i) remettre M.M. aux autorités hongroises et (ii) maintenir en rétention administrative dans l’intervalle.

M.M. demande au tribunal administratif de Lyon :

  • De l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
  • D’annuler ces deux décisions du Préfet du Rhône ;
  • De faire injonction au Préfet du Rhône de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre du droit d’asile et ;

De faire injonction au Préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Décision & Raisonnement: 
  • Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire

L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique autorise la juridiction compétente à prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les cas d’urgence. Dans le cas d’espèce, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le cas de M.M était suffisamment urgent pour que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée. Par conséquence, M.M s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

  • Sur l’annulation des décisions du Préfet du Rhône

(i) Sur le point de savoir si M.M devait être remis aux autorités hongroises

A titre préliminaire, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une demande d’admission au séjour en France peut être refusée lorsque la demande relève de la compétence d’un autre État membre. Cependant, chaque État membre dispose du droit souverain d’examiner une demande d’asile même si cet examen ne lui incombe pas. Par conséquent, et malgré la compétence de la Hongrie, le Tribunal administratif de Lyon était en mesure de se prononcer sur la demande d’asile de M.M en vertu de son droit souverain.

En droit hongrois, les services d’immigration entament une procédure d’expulsion pour les demandeurs d’asile qui entrent dans le pays illégalement. Cette procédure est lancée en parallèle de la demande d’asile.

La procédure d’expulsion est suspendue pour dans le cas d’une première demande d’asile seulement - jusqu’à ce que la décision sur la demande d’asile soit rendue.

Cependant, lors d’une deuxième demande d’asile, la procédure d’expulsion n’est pas suspendue et le demandeur peut être expulsé avant d’avoir obtenu une décision sur sa demande d’asile.

Ici, le Tribunal administratif de Lyon a relevé que si M.M était rendu aux autorités hongroises, il devrait déposer une deuxième demande d’asile car, en droit hongrois, une procédure de demande d’asile est considérée comme terminée du fait du départ de l’intéressé.

Dans la mesure où M.M serait alors considéré comme procédant à une deuxième demande d’asile, le Tribunal administratif relève qu’il existe un risque que M.M soit renvoyé au Kosovo puisque la procédure d’expulsion ne serait pas suspendue.

Le Tribunal administratif a jugé, au vu de la pratique hongroise en matière d’expulsion des demandeurs d’asile procédant à une deuxième demande, que la décision de remise aux autorités hongroises portait une atteinte grave et illégale à son droit constitutionnellement garanti de solliciter le statut de réfugié. Par conséquent, le Tribunal administratif annule la décision du Préfet du Rhône de remettre M.M aux autorités hongroises.*

(ii) Sur le point de savoir si M.M doit être maintenu en rétention administrative

Par voie de conséquence, la décision de placement en rétention administrative est également annulée.

  • Sur la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour par le Préfet

Le Tribunal estime que ce jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, mais qu’il y a lieu d’enjoindre au Préfet du Rhône de réexaminer sa demande. 

Résultat: 

Les décisions du Préfet du Rhône de remettre M.M aux autorités hongroises et de le maintenir en rétention administrative dans l’intervalle sont annulées et la demande d’obtention d’une autorisation provisoire de séjour de M.M doit être réexaminée par le Préfet du Rhône.

Observations/Comments: 

This case summary was completed by Linklaters LLP.