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Home ›France - Tribunal Administratif, 24 juillet 2015, M. S, No 1506136
European Union Law > EN - Dublin III Regulation, Council Regulation (EC) No. 604/2013 of 26 June 2013 (recast Dublin II Regulation) > Article 3
France - Code on the admission and residence of aliens and on the right to asylum - Art L.512-1
France - Code on the admission and residence of aliens and on the right to asylum - Art. L.551-1
France - Code on the admission and residence of aliens and on the right to asylum - Art. L.561-2
Le Tribunal Administratif annule la décision de remettre le Requérant à son premier pays d’asile, l’Italie, du fait que le préfet n’a pas établi que l’Italie aurait offert des garanties sur le caractère adapté des conditions de son accueil.
Le tribunal a pris en compte les circonstances personnelles du Requérant et a considéré que le préfet a invoqué des éléments généraux et peu circonstanciés pour démontrer que la remise du requérant aux autorités italiennes ne porterait pas une atteinte excessive à ses droits fondamentaux et au droit d’asile en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dit « Dublin III » (le « Règlement Dublin III »).
Le Requérant a quitté son pays d’origine en raison de craintes de persécutions à son encontre, et a franchi la frontière italienne avant de rentrer irrégulièrement en France. Le Requérant a demandé séjour au titre d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet a refusé l’admission provisoire au séjour. En raison du silence des autorités italiennes pour prendre en charge le Requérant, le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné sa remise à ces dernières, et l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Aquitaine pour une période de quarante-cinq jours.
Le Requérant a demandé l’annulation des décisions du préfet portant refus d’admission provisoire au séjour, remise aux autorités italiennes et assignation à résidence dans le département de la Loire-Atlantique.
A. A propos de la demande d’annulation de la décision portant refus d’admission provisoire au séjour :
L’article R. 776-1 du code de justice administrative autorise le Requérant à demander au tribunal administratif l’annulation d’une assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Le tribunal considère que cette procédure existe pour statuer rapidement sur la légitimité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, à l’exception de la décision refusant le séjour. Il n’appartient donc pas au magistrat de se prononcer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire au séjour.
Cette requête est renvoyée devant une formation collégiale du tribunal.
B. A propos de la demande d’annulation des décisions du préfet de la Loire-Atlantique portant remise aux autorités italiennes et assignation à résidence :
Le Requérant soutient qu’en raison des évènements délicats et évolutifs en Italie en matière d’accueil des étrangers et des demandeurs d’asile, ainsi que sa situation personnelle, la décision de remettre le Requérant aux autorités italiennes porterait une atteinte excessive à ses droits fondamentaux et au droit d’asile en application de l’article 3 du Règlement Dublin III.
Le préfet fait valoir en défense que l’Italie a enregistré un nombre similaire de demandeurs d’asile que la France, qu’il existe en Italie 138 centres d’accueil pour demandeurs d’asile qui sont complétés par des centres de premier accueil, que l’Italie consacre €700,000,000 à €800,000,000 à l’accueil des demandeurs d’asile qui englobe la contribution communautaire, laquelle doit entre augmentée, que les demandeurs asile en Italie qui n’ont pas eu de réponse à leurs demandes au bout de 6 mois sont autorisé à exercer une activité professionnelle, que le Requérant pourra continuer à bénéficier en Italie des soins qu’il a commencé à suivre en France, et qu’il n’a fait valoir aucun problème particulier lors de son entretien en Italie.
Le tribunal considère que le préfet a invoqué des éléments généraux et peu circonstanciés. Le tribunal considère que l’augmentation de la contribution communautaire à l’accueil des demandeurs d’asile évoqué par le préfet n’est qu’au stade de projet. Concernant la décision du Conseil européen de répartir entre différents Etats membres de l’Union Européenne 40 000 migrants arrivés en Italie et en Grèce, le tribunal constate que sa mise en œuvre n’est susceptible d’aboutir à brève échéance alors que la remise du Requérant aux autorités italiennes est prévue dans les prochains jours. A l’inverse, le tribunal constate que le préfet n’a pas pris en compte la récente dégradation de la situation causée par l’afflux de migrants en Italie.
En outre, le tribunal a pris en compte les circonstances personnelles du Requérant, à savoir sa contamination par le virus de l’hépatite B, son accueil en Italie dans un camp insalubre où des informations contradictoires et erronées lui ont été délivrées et sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nantes.
L’Italie n’ayant pas expressément répondu à la demande de réadmission du Requérant, le tribunal constate un risque sérieux que la demande d’asile du Requérant ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect de ses droits fondamentaux et du droit d’asile.
En conséquence, la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant remise aux autorités italiennes est annulée ainsi que l’arrêté l’assignant à résidence.
Renvoi des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission provisoire au séjour devant une formation collégiale du tribunal.
Demande d’annulation accordée à l’égard des décisions de remise aux autorités italiennes et d’assignation à résidence.
This case summary was written by Linklaters LLP.