France - CRR, SR, 4 mars 2005, Mlle T., n°489014

ECRE is currently working on redeveloping the website. Visitors can still access the database and search for asylum-related judgments up until 2021.

Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
04-03-2005
Citation:
CRR, SR, 4 mars 2005, Mlle T., n°489014
Additional Citation:
Commission des recours des réfugiés, Sections réunies, 4 mars 2005, Mlle T., n°489014
Court Name:
Commission des recours des réfugiés (CRR)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Résumé succinct: 

Dans les conditions qui prévalent actuellement dans certaines zones rurales de la région Est de la Turquie, l’attitude des femmes, d’origine kurde, qui entendent se soustraire à des mariages imposés, est regardée par la société et les autorités comme transgressive à l’égard des coutumes, ces femmes faisant de ce fait l’objet de persécutions infligées avec l’assentiment général de la population. Les femmes refusant dans ces zones des mariages imposés constituent ainsi un groupe dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux de la société turque, susceptibles d’être exposées à des persécutions contre lesquelles les autorités ne sont pas en mesure de les protéger.

Faits: 

Mlle T., de nationalité turque, d’origine kurde et de confession musulmane, a vécu chez sa grand-mère dans un village à partir de l’âge de 15 ans, après le décès de ses parents. Elle a refusé de se soumettre à un mariage arrangé par cette dernière. Elle a été séquestrée pendant six mois et a été menacée et battue par ses oncles afin de la contraindre à accepter. Elle a subi des pressions de la part du maire du village. Elle a réussi à fuir la Turquie à l’aide d’un proche parent résidant en France et a demandé l’asile en France.

L’Ofpra a rejeté sa demande. Elle a déposé un recours devant la CRR contre cette décision négative.
 

Décision & Raisonnement: 

Dans un considérant de principe, la CRR affirme que « dans les conditions qui prévalent actuellement dans certaines zones rurales de la région Est de la Turquie, l’attitude des femmes, d’origine kurde, qui entendent se soustraire à des mariages imposés, est regardée par la société et les autorités comme transgressive à l’égard des coutumes, ces femmes faisant de ce fait l’objet de persécutions infligées avec l’assentiment général de la population ; que, notamment, les auteurs de ‘crimes d’honneur’ sont rarement poursuivis et n’encourent de la part des tribunaux que des peines légères ; que les femmes refusant dans ces zones des mariages imposés constituent ainsi un groupe dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux de la société turque, susceptibles d’être exposées à des persécutions contre lesquelles les autorités ne sont pas en mesure de les protéger ».

En l’espèce, la CRR considère toutefois que les faits allégués ne peuvent pas être tenus pour établis et les craintes énoncées pour fondées.

Résultat: 

Le recours de la requérante est rejeté.

Observations/Comments: 

Exemple d’application du principe énoncé dans plusieurs décisions récentes de la CNDA, par exemple CNDA, 28 septembre 2009, n°636702, Mlle A. (octroi du statut de réfugié).