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Home ›France - CRR, SR, 29 juillet 2005, Mlle T., n°519803
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Les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé, dont l’attitude est regardée comme transgressive à l’égard des coutumes et lois en vigueur, et qui sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions contre lesquelles les autorités refusent ou ne sont pas en mesure de les protéger, doivent être regardées comme appartenant à un groupe social au sens des stipulations de l’article 1A2 de la Convention de Genève ; lorsque ces conditions ne sont pas réunies et notamment lorsque leur comportement n’est pas perçu comme transgressif de l’ordre social, ces femmes n’en demeurent pas moins susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains et dégradants et donc de bénéficier de la protection subsidiaire.
Mlle T., qui est de nationalité camerounaise, travaillait et vivait à Douala avec ses trois enfants et son concubin. A la mort de son père, elle s’est rendue dans son village natal pour assister à ses funérailles et a refusé de devenir la 11ème épouse du chef de village malgré les pressions familiales exercées sur elle. Elle a été violée et a réussi à s’échapper. Elle a été recherchée à Douala et son concubin a été battu à deux reprises, en son absence. Les autorités ont refusé d’enregistrer sa plainte.
L’Ofpra a rejeté sa demande d’asile. Elle a déposé un recours devant la CRR contre cette décision négative.
Dans un considérant de principe, la CRR affirme que « les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé, c’est-à-dire conclu sans leur libre et plein consentement, dont l’attitude est regardée par tout ou partie de la société de leur pays d’origine comme transgressive à l’égard des coutumes et lois en vigueur, et qui sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions contre lesquelles les autorités refusent ou ne sont pas en mesure de les protéger, doivent être regardées comme appartenant à un groupe social au sens des stipulations de l’article 1A2 de la Convention de Genève ; que lorsque ces conditions ne sont pas réunies et notamment lorsque leur comportement n’est pas perçu comme transgressif de l’ordre social, ces femmes n’en demeurent pas moins susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l’article L.712-1b) Ceseda ».
En l’espèce, la CRR considère toutefois que les faits allégués ne peuvent pas être tenus pour établis et les craintes énoncées pour fondées. La requérante n’est fondée à se prévaloir ni du bénéfice de la qualité de réfugiée ni de la protection subsidiaire.
Le recours de la requérante est rejeté.