France - Cour nationale du droit d'asile, 5 avril 2012, M.Z., no. 10004811

ECRE is currently working on redeveloping the website. Visitors can still access the database and search for asylum-related judgments up until 2021.

Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
05-04-2012
Citation:
CNDA, 5 avril 2012, M.Z., n° 10004811
Court Name:
Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
Relevant Legislative Provisions:
National / Other Legislative Provisions:
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law)
Printer-friendly versionPrinter-friendly versionPDF versionPDF version
Résumé succinct: 

L’exclusion d’une personne ayant appartenue à une organisation terroriste est subordonnée à un examen individuel permettant d’établir l’existence de raisons sérieuses de lui imputer une responsabilité personnelle en tant qu’organisateur, auteur ou complice de crimes graves de droit commun ou d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies. 

Faits: 

Le requérant, de nationalité iranienne, a exercé des fonctions importantes dans la force « Al Qods » au sein des Gardiens de la Révolution pendant de nombreuses années. Il a ensuite quitté ce mouvement et dénoncé certaines exactions du régime. L’Ofpra ayant rejeté sa demande d’asile, il a formé un recours devant la CNDA.

Décision & Raisonnement: 

En premier lieu, la CNDA considère que la désertion du requérant de l’organisation paramilitaire des Gardiens de la Révolution l’expose en cas de retour en Iran à un risque actuel et sérieux de persécutions de la part du régime iranien. Dès lors, ses craintes de persécution en cas de retour sont fondées.

En second lieu, rappelant les termes de l’article 1Fc) de la Convention de 1951 sur les réfugiés, la CNDA examine l’application de la clause d’exclusion. La Cour rappelle que le seul fait qu’une personne a appartenu à une organisation notoirement reconnue comme s’étant rendue coupable de crimes ou d’actes de terrorisme ne conduit pas automatiquement à son exclusion du statut de réfugié.

La Cour précise que l’exclusion d’une telle personne « est subordonnée à un examen individuel permettant d’établir l’existence de raisons sérieuses de lui imputer une responsabilité personnelle en tant qu’organisateur, auteur ou complice de crimes graves de droit commun ou d’agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies ». A cet égard, il convient notamment d’examiner les fonctions qu’elle exerçait dans cette organisation et son degré de responsabilité personnelle, la taille et le degré de structuration de cette organisation et les corrélations suffisantes pouvant être établies entre les faits criminels prouvés et imputés à cette organisation et la situation personnelle de l’intéressé au moment de la perpétration de ces faits.

En l’espèce, la CNDA considère que le niveau de responsabilités, de connaissance de l’organisation et d’activité du requérant impliquent nécessairement qu’il ait, à tout le moins, eu connaissance des attentats et des actions terroristes dont la force « Al Qods » s’est rendue complice. En outre, ayant assisté à des scènes de tortures et de viols dans les centres de détention secrets, il ne pouvait ignorer les exactions commises par le régime. Sa défection, en raison de son caractère tardif et de la durée de son engagement, ne saurait l’exonérer de sa responsabilité personnelle.

La CNDA conclut qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant a nécessairement couvert de son autorité des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies et qu’il y a lieu de l’exclure du statut de réfugié au titre de l’article 1Fc) de la Convention de 1951 sur les réfugiés.

Résultat: 

Le recours du requérant est rejeté.

Observations/Comments: 

Application implicite de l’arrêt de la CJUE, 9 novembre 2010, Allemagne c/ B. (C-57/09) et D. (C-101/09)