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Home ›France - Cour nationale du droit d'asile, 30 novembre 2011, M.S., no. 11005411
International Law > 1951 Refugee Convention > Art 1F
European Union Law
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 12
Exclusion du statut de réfugié pour un requérant ayant perpétré des attentats contre l’armée sri-lankaise au nom du LTTE, mouvement inscrit par décision du Conseil de l’UE sur la liste des organisations terroristes, en période de paix, en toute conscience, sans contrainte et alors qu’il était majeur.
Le requérant, de nationalité sri-lankaise et d’origine tamoule, est issu d’une famille proche des LTTE. Il a été personnellement impliqué dans diverses activités, notamment de propagande et de recel d’armes et d’explosifs au bénéfice du LTTE. L’Ofpra ayant rejeté sa demande d’asile, il a formé un recours devant la CNDA.
En premier lieu, la CNDA considère, compte tenu de la situation personnelle du requérant et de plusieurs rapports internationaux, que ses craintes de persécution en cas de retour au Sri Lanka sont fondées.
En second lieu, la CNDA examine l’application de la clause d’exclusion après avoir rappelé les termes de l’article 1F de la Convention de 1951 sur les réfugiés et les dispositions de l’article 12 de la directive qualification telles qu’interprétées par la CJUE dans son arrêt du 9 novembre 2010, Allemagne c/ B. (C-57/09) et D. (C-101/09).
Concernant les activités de propagande du requérant en faveur du LTTE, la CNDA considère que, compte tenu de son jeune âge (13 ans) et de son milieu familial, il n’a pas pu agir en toute connaissance de cause, avec une maturité suffisante pour faire des choix différents de ceux de sa famille.
Concernant le recel d’armes et d’explosifs au bénéfice du LTTE en période de paix, la CNDA considère que le requérant ne saurait invoquer la contrainte et que, à l’âge de 23 ans, il ne pouvait ignorer l’usage auquel les armes en question étaient destinées, et ce notamment au regard de leur nature même.
En outre, la CNDA considère qu’à aucun moment le requérant ne s’est réellement désolidarisé du LTTE et des actions menées par ce mouvement.
Notant l’inscription du LTTE sur la liste des organisations terroristes par décision du Conseil de l’UE du 29 mai 2006, la CNDA conclut que le requérant a participé en toute conscience, sans y être contraint et alors qu’il était majeur, à la perpétration d’attentats contre l’armée sri-lankaise, en période de paix. Elle considère donc qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il s’est rendu coupable d’actes contraires aux buts et principes des Nations Unies et qu’il y a lieu de l’exclure du statut de réfugié au titre de l’article 1Fc) de la Convention de 1951 sur les réfugiés.
Le recours du requérant est rejeté.