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Home ›France - Cour nationale du droit d'asile, 13 février 2012, M.D., no. 11026661
International Law
International Law > 1951 Refugee Convention
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 6
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 7
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10
Les craintes d’un requérant originaire d’un camp de réfugiés proche de Tindouf sont examinées à l’égard de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) autoproclamée, considérée comme une autorité de fait.
Le requérant est né et a toujours vécu dans un camp de réfugiés proche de Tindouf, en territoire algérien. Il allègue des craintes à l’égard des autorités de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) autoproclamée, en raison de son opposition au Front Polisario.
La Cour rappelle tout d’abord que les camps sont gérés par les autorités sahraouies désignées par les réfugiés et y exercent les pouvoirs administratifs, de police, judiciaires, militaires et politiques avec le plein accord des autorités algériennes. Ces autorités de fait exercent un pouvoir exclusif sur ce territoire. En l’espèce, le requérant ne possédant ni la nationalité marocaine, ni la nationalité algérienne, la Cour examine ses craintes à l’égard de la RASD, autorité de fait.
Sur le fond, s’appuyant notamment sur les déclarations du requérant et diverses informations sur le pays d’origine qui dénoncent l’attitude répressive des autorités de la RASD autoproclamée à l’égard des opposants au Front Polisario, la Cour estime que le requérant craint avec raison d’être persécuté pour des motifs politiques en cas de retour dans les camps de réfugiés de la RASD autoproclamée.
La qualité de réfugié est reconnue au requérant.