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Home ›France - Cour nationale du droit d’asile, 4 mai 2012, M.B., n° 11004519
International Law
International Law > 1951 Refugee Convention
European Union Law
European Union Law > EN - Asylum Procedures Directive, Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005
European Union Law > EN - Asylum Procedures Directive, Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 > Art 22
La méconnaissance, par les autorités du pays responsable de l’examen des demandes d’asile, de l’obligation de confidentialité peut créer à elle seule les conditions d’une exposition du demandeur d’asile à des persécutions au sens de la Convention de 1951 sur les réfugiés.
Le requérant, turc d’origine kurde, alléguait des craintes de persécution en raison de son engagement en faveur de la cause kurde. Sa première demande d’asile a été rejetée par l’Ofpra et la CNDA. A l’appui de sa demande de réexamen, le requérant allègue des éléments nouveaux, notamment l’existence de poursuites judiciaires. Il ajoute que, dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’éloignement, la préfecture a transmis au Consulat de Turquie un procès-verbal d’audition dans lequel il affirmait être recherché par les autorités turques en raison de son aide en faveur du PKK.
Concernant l’existence de faits nouveaux, la CNDA considère que la transmission, par la préfecture, d’un PV d’audition du requérant au Consulat turc en France constitue un fait établi et postérieur à la précédente décision de la CNDA, et susceptible de justifier les craintes de persécution du requérant.
Concernant l’examen des craintes, la CNDA rappelle que la confidentialité des éléments d’information relatifs aux demandeurs d’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, principe de valeur constitutionnelle. La Cour ajoute que l’obligation pour les autorités du pays responsable de l’examen des demandes d’asile d’assurer le respect de cette garantie est notamment rappelée par l’article 22 de la directive sur les procédures d’asile.
En l’espèce, la CNDA estime que la méconnaissance de la garantie de confidentialité, résultant de la démarche de la préfecture française, est à elle seule suffisante, au sens de l’article 1A2 de la Convention de 1951 sur les réfugiés, pour créer, en cas de retour dans son pays d’origine, les conditions d’une exposition du requérant à des persécutions par les autorités turques en raison de son engagement en faveur de la cause kurde.
La qualité de réfugié est reconnue au requérant.
France - Conseil Constitutionnel, 4 décembre 2003, no. 2003-485
France - Conseil Constitutionnel, 3 Avril 1997, no. 97-389