France : Cour administrative d'appel de Lyon, 26 octobre 2015, Mme. B… C… A…, n° 14LYO1750

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
26-10-2015
Citation:
Mme. B… C… A…, [2015], CAA Lyon, n° 14LYO1750
Court Name:
Cour administrative d’appel de Lyon, 4ème chambre, formation à 3, [M. Wyss, Président].
Relevant Legislative Provisions:
National / Other Legislative Provisions:
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art L.513-2
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Résumé succinct: 

Devant une Cour administrative d’appel, il a été décidé qu’il appartenait à la partie adverse, ici le Préfet, d’apporter des éléments de preuve pour  établir l’absence d’authenticité de nouvelles preuves présentées par le plaignant devant un Tribunal.

Un étranger peut être renvoyé dans un pays dans lequel il est légalement admissible. Cependant, en application de l’article L.513-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être renvoyé dans un pays si ce dernier prouve que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Faits: 

Le 22 octobre 2013, le Préfet (i) a  refusé de délivrer un titre de séjour à Madame A, (ii) l’a obligée à quitter le territoire et (iii) a fixé son pays de renvoi comme étant la République Démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel Madame A établirait être admissible.

Madame A a porté un recours en annulation de la décision du Préfet devant le Tribunal administratif de Grenoble.

Le 24 avril 2014, le Tribunal de Grenoble (le « Tribunal »)a annulé la décision du Préfet uniquement en ce qu’elle fixait le pays à destination duquel Madame A était susceptible d’être renvoyée, au motif que cette dernière encourait des risques en République Démocratique du Congo. 

Le Tribunal a retenu, au fondement de cette décision, une méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en se fondant sur l’attestation du secrétaire général du parti d’opposition au régime congolais ainsi que sur un avis de recherche de Madame A pour atteinte à la sécurité d’Etat – les deux documents prouvant les dangers encourus par cette dernière.

Le Préfet a fait appel de cette décision devant la Cour administrative d’appel de Lyon (la « Cour administrative d’appel ») en ce qu’elle annulait la fixation du pays de renvoi.

Il a invoqué que le Tribunal avait annulé à tort sa décision de fixation de la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi dès lors que les risques encourus par Madame A en République Démocratique du Congo n’étaient pas établis :

  1. Les déclarations de Madame A n’avaient pas convaincu les diverses administrations des réfugiés quant aux dangers encourus par cette dernière en République Démocratique du Congo;
  2. Madame A n’avait pas apporté de commencement de preuve quant à l’authenticité des documents qu’elle a produits pour la première fois devant le tribunal; et
  3. Sa propre décision ne méconnaissait pas l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

De plus, selon le Préfet, même si Tribunal devait retenir l’existence de risque en République Démocratique du Congo, c’est à tort qu’il annulait l’ensemble de la décision fixant le pays de renvoi, en ce que cette décision prévoyait un retour dans des pays , autres que la  République Démocratique du Congo, dans lesquels Madame A aurait été légalement admissible.

Décision & Raisonnement: 

En vertu de l’article L.513-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose notamment qu’ « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales».

  • Sur la question de savoir si Madame A pouvait être renvoyée en République Démocratique du Congo

La Cour  administrative d’appel a constaté que le Préfet n’avait pas établi que les pièces du dossier relatives aux dangers encourus par Madame A en République Démocratique du Congo étaient dépourvues d’authenticité. Dans de telles circonstances, il appartenait pourtant au Préfet d’apporter des éléments pour établir leur absence d’authenticité. Dans le cas présent, les arguments du Préfet selon lesquels ces documents étaient des copies et qu’ils n’avaient pas convaincu la Cour nationale du droit d’asile et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides étaient insuffisants pour prouver l’absence d’authenticité des documents.

Par conséquent, la Cour administrative d’appel a retenu que le Préfet n’était pas fondé à soutenir que le Tribunal avait annulé  à tort sa décision de fixer la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi au fondement de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.

  • Sur la question de savoir si Madame A pouvait être renvoyée dans d’autres pays où elle serait légalement admissible

Dans le cas présent, la Cour administrative d’appel a considéré que les dangers encourus par Madame A en République Démocratique du Congo justifiaient seulement l’impossibilité de Madame A de retourner en République Démocratique du Congo. Cependant, ces dangers ne pouvaient servir de fondement pour justifier de l’impossibilité de Madame A d’être renvoyée dans d’autres pays où elle serait légalement admissible.

Ainsi, en dépit de l’existence de dangers encourus en République Démocratique du Congo, la Cour administrative d’appel a jugé que Madame A devait toujours quitter le territoire puisqu’elle pouvait être toujours admissible dans d’autres pays de renvoi.

La Cour administrative d’appel a ainsi validé en partie la décision du Préfet en tant qu’elle désignait les autres pays dans lesquels Madame A établirait être légalement admissible en tant que pays de renvoi.

Résultat: 

La Cour administrative d’appel a confirmé la décision du Tribunal jugeant que la décision du Préfet de fixer la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi était nulle du fait de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Cependant, la Cour administrative d’appel a partiellement annulé la décision du Tribunal : la Cour administrative d’appel a validé la décision du Préfet en ce qu’elle fixait le pays de renvoi de Madame A en désignant des pays, autres que la République Démocratique du Congo, dans lesquels cette dernière établirait être légalement admissible.

Appel du Préfet en partie accordé.

Observations/Comments: 

This case summary was completed by Linklaters LLP.