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Home ›France - Conseil d'Etat, Ord. ref. 29 août 2013, no. 371572 et al.
International Law > 1951 Refugee Convention
Council of Europe Instruments > EN - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Council of Europe Instruments
European Union Law > EN - Dublin II Regulation, Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 > Article 3
European Union Law > EN - Dublin II Regulation, Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 > Article 3 > 2.
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law)
France - CJA (Code of Administrative Justice)
Il existe en l’espèce un risque sérieux que les demandes d’asile des requérants, lesquels devraient en principe être réadmis en Hongrie conformément au règlement Dublin II, ne soient pas traitées par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Les autorités françaises doivent donc leur délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile.
Les requérants, en provenance du Kosovo, ont été arrêtés à la frontière hongroise. Placés dans le centre de Debrecen, ils ont déposé des demandes d’asile en Hongrie. Ils allèguent être ensuite retournés au Kosovo avant de rejoindre la France où ils ont demandé l’asile à la préfecture de la Haute-Garonne. La Hongrie ayant accepté de prendre en charge leurs demandes d’asile, la préfecture a refusé leur admission au séjour au titre de l’asile en vue de leur réadmission en Hongrie dans le cadre de la procédure « Dublin II ».
Le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant notamment à ce qu’il soit enjoint au préfet de les admettre au séjour au titre de l’asile. Les requérants demandent au Conseil d’Etat d’annuler cette décision.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que l’article L.741-4 alinéa 1 du Ceseda permet de refuser l’admission au séjour en France d’un demandeur d’asile lorsque la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre de l’UE conformément au règlement Dublin II. Le dernier alinéa du même article prévoit toutefois le droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne qui se trouverait notamment dans ce cas, conformément à l’article 3§2 de ce même règlement.
Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que la Hongrie est membre de l’UE et partie à la Convention de 1951 sur les réfugiés et à la Convention européenne des droits de l’homme. Il estime que les documents d’ordre général relatifs aux modalités d’application des règles relatives à l’asile par les autorités hongroises, notamment le rapport du HCR du 24 avril 2012, ne suffisent pas à établir que la réadmission d’un demandeur d’asile vers la Hongrie est, par elle-même, constitutive d’une atteinte grave au droit d’asile.
Toutefois, se référant aux explications écrites et orales des requérants sur les conditions dans lesquelles ils ont été traités au centre de Debrecen et sur leur tentative pour se voir reconnaitre le statut de réfugié en Hongrie, le Conseil d’Etat estime qu’un risque sérieux existe, en l’espèce, que leurs demandes d’asile ne soient pas traitées par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Selon le Conseil d’Etat, les décisions préfectorales de refus de séjour et de réadmission des demandeurs d’asile en Hongrie portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit, constitutionnellement garanti, de solliciter le statut de réfugié. Ainsi, le Conseil d’Etat enjoint le préfet de les admettre au séjour en raison du risque sérieux que représente un retour en Hongrie, alors que l’administration française avait simplement considéré que ce pays était, d’une façon générale, tenu de respecter les droits des demandeurs d’asile, en tant que pays membre de l’UE.
Le Conseil d’Etat décide notamment d’annuler l’ordonnance du Tribunal administratif de Toulouse, de suspendre l’exécution des décisions du préfet de Haute Garonne et d’enjoindre au préfet de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai de 15 jours
Cette décision se rapporte à la phase préfectorale de la procédure de demande d’asile en France, relative à l’admission au séjour (voir Overview pour la France dans les Resources d’EDAL).
Voir commentaire (http://revdh.org/2013/09/16/droit-asile-protection-trompe-loeil-readmiss...) qui considère que cette décision du Conseil d’Etat, tout en faisant pour la première fois échec au renvoi d’un demandeur d’asile vers la Hongrie dans les circonstances de l’espèce, pose question au regard de la jurisprudence de la CJEU (CJEU, GC, 21 décembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department, Affaire C-411/10 et C-493/10). Celle-ci oblige les Etats membres à ne pas refouler un demandeur d’asile vers un autre Etat membre dont les « défaillances systémiques » du système d’asile exposent le demandeur à une violation de ses droits fondamentaux.