France - Conseil d’Etat, B.A. v Conseil d’Etat , 8 Novembre 2016, No. 393852

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
08-11-2016
Citation:
B.A. v Conseil d’Etat, 393852
Court Name:
Conseil d’Etat
Relevant Legislative Provisions:
International Law > 1951 Refugee Convention > Art 1A (2)
National / Other Legislative Provisions:
France - Article L. 761-1 of the administrative code of justice (Cesda)
France - Article L. 712-1 and L. 712-2 of the code for entry
stay and asylum of foreigners
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Résumé succinct: 

La Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) se doit de  faire une évaluation complète des faits et circonstances pour décider si le demandeur / la demandeuse devrait être accordé le statut de réfugié. Ce faisant, La Cour doit considérer toute la documentation fournie par le demandeur à l’appui de sa demande.

En l’occurrence, la documentation des preuves médicales et les preuves reliées aux risques potentiels auxquels la demandeuse ferait probablement face si elle retournait dans son pays (peur d’être persécutée à cause d’opinions politiques imputées), auraient du  être prises en considération.

La Cour Nationale du Droit d’Asile n’a pas pris ces preuves en considération et ne les a pas inclues dans sa décision.   

Faits: 

Mme B.A., une ressortissante rwandaise, avait fait une demande d’asile qui a été refusée par le Directeur Général de l’ Office Français pour la Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Pour solliciter l’asile, Mme B.A. avait revendiqué sa peur d’être persécutée par les autorités (si elle retournait au Rwanda) à cause d’opinions politiques qui lui étaient attribuées (passé familial et possession de brochure du parti d’opposition).

A l’appui de sa demande, la demandeuse avait produit un certificat médical comme preuve des blessures reçues dans son pays d’origine, et avait argumenté une crainte bien fondée de persécution due à des opinions politiques imputées.

La décision de 30 Octobre 2014 avait rejeté la demande d’asile et refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

La CNDA avait maintenu la décision de OFPRA sur le motif que la demandeuse n’avait pas établi qu’elle risquait d’être personnellement persécutée basée sur les raisons établies par la Convention de Genève de 1951 ou sur une des menaces sérieuses mentionnées par l’article L. 712-1 du code de justice administrative.

Mme B.A. a fait une procédure d’appel au Conseil d’Etat, et a demandé l’annulation de la décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Décision & Raisonnement: 

Procédure pour obtenir le statut de réfugié :

Le Conseil d’Etat (C.E.) évoque (dans le cas numéro 372864 mentionné ci-dessous) que toute personne, qui est en dehors de son pays d’origine dont elle a la nationalité, et qui craint avec raison d’être persécutée pour des raisons de race, religion, nationalité ou appartenance à un groupe social particulier, devrait être considérée comme refugiée.

Si une personne, exposée à des menaces sérieuses, ne rempli pas les conditions d’octroi du statut de refugié, le Conseil d’Etat rappelle que la personne peut, sous certaines conditions et en particulier si elle fait face à l’une des menaces graves suivantes ( peine de mort, torture ou à un traitement inhumain ou dégradant, ou pour un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international), bénéficier de la protection subsidiaire accordée sur la base de l’acte du Droit à l’Asile du 10 décembre 2003.

Le C.E. a considéré que le CNDA, en décidant d’appliquer le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, doit considérer toutes les circonstances factuelles connues du CNDA au moment de l’examen de la demande.

Pour évaluer l’exactitude des risques signalés par la demandeuse, le CNDA doit considérer tout les éléments présentés à l’appui de la demande. Cela inclut  « les preuves circonstancielles en relation avec les risques allégués » que le demandeur présente.

Dans une décision antérieure du C.E. (France : Conseil d’État, M.A. v Conseil d’État [2015], numéro 372864), le C.E. décida que le CNDA, après avoir pris en considération la crédibilité de ces éléments, et après les avoir analysés en relation avec les faits signalés, devait évaluer les risques que ces éléments pouvaient révéler. Si le CNDA décide de ne pas considérer ces preuves comme crédibles, le C.E. exige que le CNDA justifie ses raisons pour la décision.

Erreur de loi :

Selon le C.E., la Cour National du Droit d’Asile n’avait pas pris en considération et évalué les documents comprenant les éléments circonstanciels en relation avec les risques allégués, comme le certificat médical (du 8 décembre 2014), qui précisait que Mme B.A. avait des « cicatrices longitudinales sur le dehors du bras droit, qui pourraient être des cicatrices de fouet ». Le C.E. a considéré que le CNDA aurait du tenir compte des risques potentiels encourus par le demandeur, risques qui auraient potentiellement pu être révélés par le certificat médical.

Aussi, la Cour ne s’est pas prononcée sur la réalité des risques ainsi allégués. Ce faisant, elle a entaché sa décision d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation.

Résultat: 

1 - La Cour Nationale du Droit d’Asile a rejeté son recours contre la décision de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en jugeant qu’il n’était pas établi que Mme B.A. soit personnellement exposée, dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, à des persécutions au sens des stipulations de la convention de Genève du 28 Juillet 1951 ou à l’une des menaces graves mentionnées par l’article L. 712-1 du code de justice administrative (pour l’entrée et le séjour des étrangers et le droit d’asile).

Donc Mme B.A. est fondée de demander l’annulation de la décision qu’elle attaque ; la décision numéro 14035729 du 4 Mai 2015 da la Cour Nationale du Droit d’Asile est annulée, et l’affaire est renvoyée à la Cour Nationale du Droit d’Asile.

2 - La somme de 3000 euros est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Subsequent Proceedings : 

Le cas est renvoyé à la CNDA. 

Observations/Comments: 
Par cette décision, et basé sur le précédent juridique d’une même décision dans un cas similaire (cas mentionné ci-dessus, numéro 372864), le C.E. a implicitement pris en considération la loi de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui suggère qu’un certificat médical témoigne objectivement de la véracité des faits de torture ou du traitement inhumain ou dégradant allégué par les demandeurs.
 
This case summary was written by Hermione Barelier, an MBA and GDL graduate (BPP University Law School).