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Home ›France - Conseil d’Etat, 6 février 2013, n° 353807
International Law > 1951 Refugee Convention
European Union Law
European Union Law > EN - Asylum Procedures Directive, Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005
France - CJA (Code of Administrative Justice)
Le jugement d’une juridiction administrative, qui s’est prononcée définitivement sur l’annulation d’une décision de renvoi fixant un pays de destination, au motif que l’intéressé justifie des craintes de persécutions dans le pays de renvoi, entraîne la recevabilité d’une demande de réexamen devant les instances de l’asile. La Cour nationale du droit d’asile doit donc, sur le fondement de cette décision, réexaminer l’ensemble des faits soumis à son appréciation.
Après s’être vue refuser deux fois la qualité de réfugiée par l’Ofpra et la CNDA, la requérante a saisi à nouveau le directeur général de l’OFPRA d’une demande de réexamen, qui a été rejetée le 5 mars 2009, décision confirmée par la CNDA le 10 décembre 2010. La requérante a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision sur le fondement du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun, qui avait annulé le 9 octobre 2008 la décision du Préfet de Seine-et-Marne l’obligeant à quitter le territoire français, en tant qu’elle fixait le Sri Lanka comme pays de destination.
Le Conseil d’Etat considère que si le jugement de la juridiction administrative ne s’impose pas à la CNDA avec l’autorité absolue de la chose jugée, il constitue cependant un élément impliquant que la Cour procède à un réexamen de l’ensemble des faits soumis à son appréciation.
Selon le Conseil d’Etat, la CNDA a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable la demande de réexamen de la requérante au motif qu’elle invoquait le jugement du tribunal administratif comme élément nouveau et que, selon elle les faits appréciés par le tribunal administratif étaient identiques à ceux qui avaient déjà été soumis à son appréciation
La décision n°09005906 du 10 décembre 2010 de la CNDA est annulée.
L’affaire est renvoyée devant la CNDA.