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Home ›France - Conseil d’Etat, 5 mai 2014, Mme D. contre la Cour nationale du droit d’asile n°371201
France - Article 37 of the law dated 10 July 1991 relating to legal aid
France - Code for the Entry and Residence of Foreigners in France and of Asylum Right
Après un premier refus, le réexamen d’une demande d’asile est recevable,
car de nouveaux faits sont intervenus après la première décision, ou car ils existaient avant la première décision mais ils étaient légitimement inconnus de la personne au moment de la première décision;
et ils sont susceptibles de fonder une nouvelle appréciation de la situation, s’ils sont établis.
La requérante a demandé :
L’annulation de la décision du 9 avril 2013 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 30 mai 2012 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile ;
De mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de maître Haas, son avocat, qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
1. A propos de la demande d’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile :
Le Conseil d’Etat a jugé que :
La Cour nationale du droit d’asile a fait une fausse application des dispositions régissant l’examen des demandes d’asile, en estimant que :
Les faits allégués par la requérante ne sont que la conséquence de faits antérieurement allégués, alors que les faits antérieurement allégués avaient été jugés insuffisamment établis, et que
Les convocations devant les institutions judiciaires du pays de la requérante et le décès de sa fille étaient postérieurs aux décisions ayant statué sur ses demandes.
Considérant les conditions de recevabilité d’un nouvel examen d’une demande d’asile après un premier refus. Pour que la demande soit à nouveau examinée au fond, il faut que de nouveaux faits interviennent après la première décision, ou qu’ils aient existé avant la première décision mais qu’ils aient été légitimement inconnus de la personne au moment de la première décision, et qu’ils soient susceptibles de fonder une nouvelle appréciation de la situation, s’ils sont établis.
Le Conseil d’Etat a donc jugé que la requérante était fondée à demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2013.
2. A propos de l’aide juridictionnelle :
Le Conseil d’Etat relève que la requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, que dans ces conditions, et conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’Etat devra verser à l’avocat, Maître Haas, la somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le Conseil d’Etat :
A annulé la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 avril 2013 ;
A renvoyé l’affaire à la Cour nationale du droit d’asile ;
A condamné à l’Etat de verser la somme de 1 000 euros à l’avocat de Mme D., Maître Haas, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
This case summary was written by Linklaters LLP.