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Home ›France - Conseil D’Etat, 5 juin 2015, n° 376783
International Law > 1951 Refugee Convention
France - Administrative Justice Code


Le directeur général l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) demandé au Conseil d’Etat d’annuler la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile qui reconnaît à M.A la qualité de réfugié tout en écartant des documents prépares par l’OFRA au motif qu’ils sont fournis en langue étrangère (l’anglaise).
Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt tout en rappelant qu’il appartient à la cour de demander la traduction nécessaire.
Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté la demande de M. A de lui accorder l'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié, par une décision rendue le 14 novembre 2012.
En refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, M.A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l’OFRA.
Par une décision rendue le 20 janvier 2014, la Cour nationale du droit d'asile:
1. a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA
2. a reconnu la qualité de réfugié de M.A.
Le directeur général de l'OFRA a formé un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'État contre cette décision en demandant:
1- d'annuler la décision de la Cour nationale du droit d'asile
2- de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile
Le Conseil rappelle que c’est à la Cour nationale du droit d'asile, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de faire les recherches nécessaires afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision. En plus, il lui appartient à la cour de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour demander une traduction lorsque cela lui est nécessaire.
En fait, en demeurant anglophone, M.A avait indiqué lors de ses entretiens à l'OFPRA qu'il avait déjà connaissance de ces documents.
En plus, les parties avaient pu prendre connaissance et discuter toutes les pièces sur la base desquelles l’OFPRA était intervenue sa décision de refus.
Le Conseil en déduit que la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit en écartant les annexes produites par l’OFPRA en langue anglaise au motif qu'elles n’étaient pas accompagnées d'une traduction en langue française.
The Council of State has cancelled the decision of the national Court and remitted the case back to the Court.
L’affaire en question nous rappelle d’autres décisions rendues par des Cours Françaises concernant l'usage de la langue française dans les pièces fournies par les parties au litige.
Dans l’affaire de la société Sudan Airways vs. L’établissement Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la Cour de cassation dans sa décision rendue le 27 novembre 2012 a annoncé:
- Les parties peuvent produire en justice des documents de caractère non procédural en langue étrangère, spécialement quand c’est la langue dans laquelle ils ont été rédigés à l’origine.
- Le juge n’est tenu par aucune règle lui imposant d’écarter des pièces rédigées à l’origine en langue étrangère
- Le juge ne peut écarter des pièces produites, rédigées en langue étrangère, dès lors que les deux parties se sont expliquées sur leur signification, et qu’aucune d’entre elles n’a opposé à leur production l’impossibilité de les comprendre.
De même, dans l’arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de Nantes le 21 Janvier 2013, le juge administratif a soutenu qu’aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'un document rédigé dans une langue autre que le français.
This case summary was written by Sahar Ammar, LLM student at the International University College of Turin
New York Protocol of 31 January 1967 relating to the Status of Refugees