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Home ›France - Conseil d’Etat, 5 juin 2015, Ministre de l’Intérieur c/ M.A, Nº 375423
European Union Law > EN - Charter of Fundamental Rights of the European Union > Article 41
France - Cesda (Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law L 551-1
France - Cesda (Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law L 561-2
France - Code of Administrative Justice
France - Law nº 2011-672 of the 16th June 2011 regarding immigration
integration and nationality
France - Law nº 91-647 of 10th July 1991
Le droit d’être préalablement entendu à l’adoption d'une decision de retour, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective d’éloignement.
L’intéressé a été remis aux autorités françaises par les autorités suisses le 15 septembre 2012 à 13h45. Il a été entendu par les services de police mais il n’avait pas été spécialement informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure de placement en rétention. Le 15 septembre 2012 à 17h30 le préfet du Doubs a décidé son placement en rétention administrative.
M.A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt du 9 Novembre 2013, la cour administrative de Nancy a annulé ce jugement et la décision du 15 septembre 2012.
Dans cet appel du 5 juin 2015, le ministre de l’intérieur demande l’annulation de l’arrêt du 9 novembre.
La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée.
L’étranger dispose de trente jours pour quitter le territoire français. Ce délai peut toutefois être supprimé par décision de l’autorité administrative dans des cas limité. Le délai peut être exceptionnellement prorogé à la lumière de la situation personnelle de l’étranger.
L’obligation de quitter le territoire ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, ni avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué s’il a été saisi.
Si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français, il peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours. Il faut que l’étranger fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’un décision de retour implique que l’autorité administrative mette l’étranger à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et des motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstiennent a prendre une décision de retour. Il n’implique que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de presenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligea à quitter le territoire français ou le plaçant en rétention des lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective d’éloignement.
Pour juger que la décision de placement en rétention était intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu, sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas été mis a même de présenter ses observations de façon spécifique sur le placement en rétention, alors que l’intéressé avait déjà été entendu le 15 septembre 2015 et qu’il avait déjà fait l’objet d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales lui faisant l’obligation de quitter le territoire, la cour administrative a commis une erreur de droit.
Le ministre de l’intérieur est par conséquent fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 9 décembre 2013.
Les arguments de M.A ont été rejetés:
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 9 décembre 2013 a était annulé.
L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Nancy.
L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Nancy.
Le Conseil d’état s’associe aux jugements de la CJEU, dans les arrêts Mukarubega et Boudjiilida, par sa conclusion sur le droit d’être entendu avant l’exécution d’une décision de retour. Cependant, il considère, contrairement à la Cour d’Appel, que si le demandeur a déjà été mis a même de présenter ses observations contre la décision de retour, le droit ne s’étend pas à l’intéressé étant entendu sur la commande de rétention préalablement à l’enlèvement.
Cette conclusion est en harmonie avec un jugement antérieur du Conseil d’Etat , M. Halifa du 4 juin 2014, qui constate que le droit d’être entendu n’implique que le demandeur est en droit de presenter des observations spécifiques sur la mesure de renvoi si le demandeur a bénéficié du droit d’être préalablement entendu au rejet du titre du séjour.
This case summary was written by Harriet Hartshorn, a BPTC student at BPP University.