France - Conseil d’Etat, 4 mars 2013, ELENA et autres, n° 356490, n°356491, n°356629,

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
04-03-2013
Citation:
CE, 4 mars 2013, n° 356490, n°356491, n°356629, ELENA et autres
Court Name:
Conseil d’Etat
National / Other Legislative Provisions:
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law)
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Résumé succinct: 

Se référant notamment à la directive sur les procédures d’asile, le Conseil d’Etat examine la légalité externe et interne de la liste française des pays d’origine sûrs et décide d’en retirer le Bangladesh.

Faits: 

Plusieurs associations (ELENA, CIMADE, LDH, ADDE, Forum réfugiés, FTDA) contestent devant le Conseil d’Etat une décision du 6 décembre 2011 du Conseil d’administration de l’Ofpra ajoutant à la liste française des pays d’origine sûrs l’Arménie, le Bangladesh, la Moldavie et le Monténégro.

Décision & Raisonnement: 

En premier lieu, le Conseil d’Etat considère, à la lumière de l’article 30 § 5 de la directive sur les procédures d’asile, que le Conseil d’administration de l’Ofpra s’est fondé sur des sources d’information suffisamment diversifiées pour déterminer que ces pays étaient sûrs.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat affirme que, dans le contexte législatif français, seules les dispositions du paragraphe 2 de l’article 30 de la directive sur les procédures d’asile sont applicables à la décision attaquée et que les associations requérantes ne peuvent pas se prévaloir des critères de l’annexe II à ladite directive.

En troisième lieu, le Conseil d’Etat estime que les articles 1 et 3 de la Convention de 1951 sur les réfugiés ne font pas obstacle à ce que des procédures d’instruction des demandes d’asile différentes soient prévues en fonction du pays d’origine du demandeur, dès lors qu’aucune distinction n’est faite entre les demandeurs selon leur pays d’origine pour l’appréciation de leur droit à obtenir la qualité de réfugié. Le CE en conclut qu’en prévoyant l’établissement d’une liste de pays d’origine sûrs, la directive sur les procédures d’asile ne méconnait pas les stipulations de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, lesquelles garantissent le droit d’asile dans le respect notamment de la Convention de 1951 sur les réfugiés.

En quatrième lieu, rappelant que la décision attaquée n’a pas pour objet de fixer la procédure de recours contentieux contre les décisions prises par l’Ofpra sur les demandes d’asile mais seulement de fixer la liste des pays d’origine sûrs, le Conseil d’Etat écarte le moyen tiré de ce que le défaut d’effet suspensif de ce recours serait contraire au droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de ladite Charte et par l’article 13 de la CEDH.

Enfin, concernant les pays inscrits sur la liste, le Conseil d’Etat décide de maintenir le Monténégro, l’Arménie et la Moldavie sur la liste des pays d’origine sûrs compte tenu, entre autres, de leur adhésion à la CEDH et en dépit de certaines difficultés persistantes dans deux de ces Etats. En revanche, « compte tenu des violences auxquelles sont exposés au Bangladesh des opposants politiques ainsi que certaines catégories de la population en raison de leur religion, de leur origine ou de leurs opinions, sans garantie de pouvoir disposer d’une protection suffisante de la part des autorités publiques, ainsi que des violations des droits des minorités et des personnes déplacées dans certaines régions », le Conseil d’Etat considère que le Bangladesh ne pouvait être regardé, à la date de la décision attaquée, comme présentant les caractéristiques permettant son inscription sur la liste des pays d’origine sûrs.

Résultat: 

La décision du 6 décembre 2011 du Conseil d’administration de l’Ofpra est annulée en tant qu’elle inscrit sur la liste des pays d’origine sûrs le Bangladesh.