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Home ›France - Conseil d’Etat, 25 juillet 2013, n° 350661
European Union Law > EN - Asylum Procedures Directive, Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 > Art 10
France - CJA (Code of Administrative Justice) - Art R.632-1
France - CJA (Code of Administrative Justice) - Art L.761-1
France - law no. 91-647 of 10 July 1991 - Art 37
Selon le Conseil d’Etat, des associations non gouvernementales qui justifient, en raison de leur objet statutaire et de leur action, d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige, peuvent intervenir devant la CNDA, selon des modalités définies par le Conseil d’Etat.
En l’espèce le Conseil d’Etat considère que la CNDA a commis une erreur de droit en jugeant que les femmes nigérianes victimes de réseaux de trafic d’être humains et ayant activement cherché à échapper à leur emprise constituaient un groupe social au sens de la Convention de 1951 sur les réfugiés.
Par une décision du 29 avril 2011, la CNDA a annulé une décision de l’OFPRA et reconnu la qualité de réfugié à une requérante nigériane en considérant qu’elle faisait partie du groupe social des femmes Nigérianes victimes de réseaux de trafic d’être humains et ayant activement cherché à échapper à leur emprise.
L’OFPRA a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat contre cette décision.
La Cimade et l’association « Les amis du bus des femmes » ont formé une intervention devant le Conseil d’Etat afin de défendre l’interprétation de la CNDA en faveur de la requérante.
Sur la recevabilité des interventions associatives :
Le Conseil d’Etat estime que l’intervention des associations précitées est recevable, car elles justifient, par leur objet statutaire et leurs actions, d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Leurs interventions doivent par conséquent être admises.
Le Conseil d’Etat rappelle tout de même que cette intervention conserve un caractère accessoire, et qu’elle ne doit pas avoir pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l’instance : celui-ci ne peut avoir accès aux pièces de la procédure, et en vertu d’une règle générale de procédure, le jugement de l’affaire principe ne peut être retardé par une intervention.
Sur l’interprétation de la Convention de 1951 sur les réfugiés :
Après avoir rappelé la définition d’un réfugié prévue à l’article 1er A 2 de la Convention de 1951 sur les réfugiés, et la définition d’un groupe social prévue à l’article 10 de la directive 2004/83/CE, le Conseil d’Etat relève l’erreur de droit qu’a commise la CNDA en jugeant que les femmes nigérianes victimes de réseaux de trafic d’être humains et ayant activement cherché à échapper à leur emprise constituaient un groupe social au sens de la Convention de 1951 sur les réfugiés. Selon le Conseil d’Etat, la CNDA aurait dû rechercher, si, au-delà des réseaux de proxénétisme les menaçant, la société environnante ou les institutions les percevaient comme ayant une identité propre,constitutive d’un groupe social au sens de ladite Convention.
Les interventions de la Cimade et de l’association « Les amis du bus des femmes » sont admises.
La décision de la CNDA du 29 avril 2011 est annulée.
L’affaire est renvoyée à la CNDA.