France - Conseil d’Etat, 16 mai 2012, n°331855

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
16-05-2012
Citation:
CE, 16 mai 2012, n° 331855
Court Name:
Conseil d’Etat
Relevant Legislative Provisions:
National / Other Legislative Provisions:
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law)
France - CJA (Code of Administrative Justice)
France - law no. 91-647 of 10 July 1991
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Résumé succinct: 

L’article L. 712-1 b) du Ceseda fait obligation au juge de l’asile de rechercher si les circonstances permettent de tenir les risques visés par cette disposition pour établis. La protection prévue à cet article n’est octroyée que s’il existe un risque réel et non pas éventuel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays d’origine du requérant.

Faits: 

La requérante, de nationalité arménienne, est entrée en France en décembre 2007. Elle a présenté une demande d’asile en France le 23 avril 2008. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 15 mai 2008. Saisie du recours de la requérante, la CNDA a annulé la décision de l’OFPRA et lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision en date du 10 juin 2009. L’OFPRA a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre cette décision de la CNDA.

Décision & Raisonnement: 

Le Conseil d’Etat  estime que la CNDA a commis une erreur de droit en considérant que les pièces du dossier soumis aux juges du fond et les déclarations faîtes par la requérante devant la Cour « ne permettaient pas d’exclure qu’il existait des raisons valables de supposer que » la requérante s’exposerait en cas de retour dans son pays à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l’article L. 712-1 du Ceseda La CNDA aurait dû rechercher, comme l’article L. 712-1 du Ceseda lui en fait obligation, quelles étaient les circonstances permettant d’établir que ce risque n’était pas seulement éventuel, mais avait bien un caractère réel.

Résultat: 

La décision n° 629397 du 10 juin 2009 de la CNDA est annulée.

L’affaire est renvoyée devant la CNDA.