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Home ›France - Conseil d’Etat, 16 mai 2012, n°331855
International Law
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France - CJA (Code of Administrative Justice)
France - law no. 91-647 of 10 July 1991
L’article L. 712-1 b) du Ceseda fait obligation au juge de l’asile de rechercher si les circonstances permettent de tenir les risques visés par cette disposition pour établis. La protection prévue à cet article n’est octroyée que s’il existe un risque réel et non pas éventuel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays d’origine du requérant.
La requérante, de nationalité arménienne, est entrée en France en décembre 2007. Elle a présenté une demande d’asile en France le 23 avril 2008. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA le 15 mai 2008. Saisie du recours de la requérante, la CNDA a annulé la décision de l’OFPRA et lui a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision en date du 10 juin 2009. L’OFPRA a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre cette décision de la CNDA.
Le Conseil d’Etat estime que la CNDA a commis une erreur de droit en considérant que les pièces du dossier soumis aux juges du fond et les déclarations faîtes par la requérante devant la Cour « ne permettaient pas d’exclure qu’il existait des raisons valables de supposer que » la requérante s’exposerait en cas de retour dans son pays à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens du b) de l’article L. 712-1 du Ceseda La CNDA aurait dû rechercher, comme l’article L. 712-1 du Ceseda lui en fait obligation, quelles étaient les circonstances permettant d’établir que ce risque n’était pas seulement éventuel, mais avait bien un caractère réel.
La décision n° 629397 du 10 juin 2009 de la CNDA est annulée.
L’affaire est renvoyée devant la CNDA.