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Home ›France - Conseil d’Etat, 13 février 2012, n° 356457
European Union Law > EN - Asylum Procedures Directive, Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 > Art 10
European Union Law > EN - Dublin II Regulation, Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003
France - CJA (Code of Administrative Justice)
Une autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en refusant par principe d’enregistrer une demande d’asile au seul motif que l’intéressé ne serait pas accompagné par un interprète pour un entretien complémentaire. Cette situation constitue une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Le ministre de l’Intérieur conteste devant le Conseil d’Etat (CE) une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Selon le ministre de l’Intérieur le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que le refus d’enregistrement de la demande d’admission au séjour du requérant constituait une situation d’urgence. Le ministre conteste également l’injonction au préfet de Haute Garonne d’informer l’intéressé par écrit de ses droits et obligations dans une langue qu’il comprend.
En premier lieu, le CE rappelle les termes de l’article R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) selon lequel « l'étranger qui, n'est pas déjà admis à résider en France, peut solliciter son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 », et mentionne les pièces que l’intéressé doit fournir à l’appui de sa demande.
Concernant les indications à fournir sur l’entrée en France du requérant et son itinéraire de voyage, le CE rappelle que, si la préfecture est en droit de demander des précisions, « elle ne saurait à cette fin imposer au demandeur d’asile de se présenter accompagné d’un interprète ».
Par ailleurs, le CE constate qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait reçu, de la part des services de la préfecture, l’information sur ses droits et obligations dont l’article R. 741-2 prévoit qu’elle devait lui être donnée dans une langue qu’il comprend.
Le CE constate également que la lettre adressée au demandeur d’asile le 19 décembre 2011 l’invitant à contacter un interprète à ses frais pour l’assister lors de l’entretien à la préfecture, sans quoi il sera réputé comprendre suffisamment le français, n’est pas de nature à couvrir l’irrégularité constatée.
Enfin, le CE estime que, si l’autorité administrative est en droit de refuser un dossier incomplet, elle a dans le cas présent porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile « en refusant a priori et par principe d’enregistrer la demande d’asile au seul motif que l’intéressé n’était pas accompagné d’un interprète », sans examen de son dossier ; que dès lors le juge des référés du TA a estimé de bon droit que cette situation constituait une situation d’urgence.
Le recours du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration est rejeté.
Cette décision se rapporte à la phase préfectorale de la procédure de demande d’asile en France, relative à l’admission au séjour (voir Overview).