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Home ›France - Conseil d’Etat, 10 février 2016, M.A., No. 373529
Le Conseil d’Etat (le « Conseil ») annule une ordonnance de la Cour Nationale du Droit d’Asile (la « CNDA ») rejetant une demande d’annulation d’une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (le « OFPRA ») rejetant la demande du Requérant du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. La CNDA a motivé sa décision en raison de l’absence d’élément nouveau postérieur à la précédente décision.
Le Conseil a considéré que la communication par la préfecture à l‘Ambassade du Sri Lanka en France (l’« Ambassade ») des informations sur la demande d’asile en France du Requérant constituait une circonstance nouvelle qui justifiait le réexamen de sa demande d’asile.
Par une décision en date du 19 juillet 2011, le Directeur Général de l'OFPRA refuse d’accorder au Requérant le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Un premier recours contre cette décision a été rejeté par la CNDA le 23 décembre 2011. Le requérant refait sa demande auprès de l'OFPRA qui est rejetée à nouveau par une décision du 30 août 2012. La CNDA rejette une demande d’annulation de cette décision par voie d’une ordonnance en date du 5 juin 2013 en raison de l’absence d’élément nouveau postérieur à la précédente décision.
Le 31 janvier 2013, la préfecture a communiqué à l‘Ambassade le procès-verbal d’audition par la police judiciaire du Requérant qui mentionnait le fait que le Requérant avait déposé une demande d’asile en France. Cette information a été divulgué à la CNDA le 13 février 2013.
Le Conseil a considéré que la divulgation à l’Ambassade du procès-verbal d’audition par la police judiciaire du Requérant qui mentionnait le fait que le Requérant avait déposé une demande d’asile en France, après que cette demande a été définitivement rejetée, constituait une circonstance nouvelle, susceptible d’accroître le risque de persécutions auquel le Requérant était exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
Le Conseil considère que la confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France constitue une garantie essentielle du droit d'asile, lequel est un principe de valeur constitutionnelle.
Le Conseil a considéré qu’en rejetant le recours du Requérant en raison de l'absence d'élément nouveau postérieur à la précédente décision, sans répondre aux éléments nouveaux ainsi soulevés par le Requérant, la CNDA a omis de répondre à un moyen opérant. En conséquence, le Requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu’il conteste.
Le Conseil considère que lors de ce nouvel examen, la demande d'admission au statut de réfugié ou, le cas échéant, d'octroi de la protection subsidiaire doit être appréciée compte tenu notamment du pays d'origine du demandeur, de la nature de l'information et des conditions dans lesquelles elle a été divulguée ainsi que des risques qu'il court.
L’ordonnance de la CNDA en date du 5 juin 2013 est annulée et l’affaire est renvoyée à la CNDA.
This case summary was written by Linklaters LLP.