ECRE is currently working on redeveloping the website. Visitors can still access the database and search for asylum-related judgments up until 2021.
You are here
Home ›France - Conseil d’Etat, 10 avril 2015, 10ème /9ème SSR, n°372864
Council of Europe Instruments > EN - Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms > Article 3
France - Cesda (Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law L 712-2
France - Code de justice administrative (Code of Administrative Justice) - Art L.761-1
France - Constitution
France - Law no. 91-647 of 10 July 1991 - art. 37
La Cour nationale du droit d'asile (la « CNDA ») doit se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou, à défaut, de la protection subsidiaire, au vu de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. A ce titre, il lui revient, pour apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur et qu’il serait, selon lui, susceptible de courir en cas de retour dans son pays d’origine, de prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions. En particulier, lorsque le demandeur produit devant la CNDA des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués, il lui incombe, après avoir apprécié si elle doit leur accorder crédit et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, d'évaluer les risques qu'elles sont susceptibles de révéler et, le cas échéant, de préciser les éléments qui la conduisent à ne pas regarder ceux-ci comme sérieux.
M. A. (le « Demandeur »), ressortissant de nationalité sri-lankaise d’origine tamoule, s’est vu refuser une protection internationale par une décision (la « Décision ») du directeur général de l'OFPRA. Le Demandeur a demandé l’annulation de la Décision devant la CNDA. Le Demandeur a produit un certificat médical afin de prouver la véracité des blessures et traumatismes qu’il disait avoir subi dans son pays d’origine. La CNDA n’a pas jugé nécessaire de prendre en compte le certificat médical, et a rejeté son recours. Le Demandeur s’est alors pourvu en cassation contre la décision de rejet de la CNDA devant le Conseil d’Etat.
Bénéfice d’une protection internationale
Le Conseil d’Etat rappelle que toute personne qui se trouve en dehors de son pays d’origine et qui craint d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui se trouve hors de son pays, doit être considérée comme réfugiée.
Dans le cas où la personne exposée dans son pays à certaines menaces graves ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié, le Conseil d’Etat rappelle qu’elle peut bénéficier, sous certaines conditions (et notamment si elle établit qu’elle est exposée à une menace grave de peine de mort, de torture ou de traitements inhumains ou dégradants), d’une protection subsidiaire, accordée en vertu de la loi du 10 décembre 2003 relative au droit d'asile.
Procédure à suivre devant la CNDA
Le Conseil d’Etat juge que la CNDA doit se prononcer elle-même sur le droit de l'intéressé: (i) à la qualité de réfugié, ou à défaut, (ii) à la protection subsidiaire.
Le Conseil d’Etat considère que la CNDA doit se prononcer au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue.
Pour pouvoir apprécier la réalité des risques invoqués par le demandeur, la CNDA doit prendre en compte l'ensemble des pièces que celui-ci produit à l'appui de ses prétentions. Il en va ainsi en particulier lorsque le demandeur produit devant elle des pièces qui comportent des « éléments circonstanciés en rapport avec les risques allégués ».
Après avoir apprécié le sérieux des informations et les avoir confrontées aux faits rapportés par le demandeur, le Conseil d’Etat rappelle qu’il incombe à la CNDA d'évaluer les risques que ces informations sont susceptibles de révéler.
Si la CNDA décide de ne pas accorder de crédit aux pièces produites, le Conseil d’Etat considère que la CNDA doit alors préciser les éléments qui motivent sa décision.
Erreur de droit et l’obligation de motivation
Le Conseil d’Etat rappelle que, par appréciation souveraine, la CNDA a jugé que le récit « sommaire, imprécis et contradictoire » du Demandeur ne lui permettait pas, en l’espèce, d’établir la réalité des risques que celui-ci pourrait encourir s’il retournait dans son pays d’origine.
De plus, le Conseil d’Etat relève que la CNDA a indiqué que même dans ces circonstances, le certificat médical produit par le Demandeur ne saurait suffire à modifier son analyse de la situation. La CNDA n’en a alors pas tenu compte.
Néanmoins, partant du constat que le certificat médical soumis à la CNDA faisait bien état « de façon circonstanciée de plusieurs blessures et traumatismes que ce dernier avait subi dans son pays d’origine », le Conseil d’Etat juge que la CNDA a commis une erreur de droit.
Le Conseil d’Etat considère en effet que la CNDA aurait du tenir compte, dans son analyse, des risques encourus par le Demandeur que pouvait potentiellement révéler le certificat médical.
Il juge que dans ces circonstances, il appartenait à tout le moins à la CNDA de motiver sa décision en précisant ce en quoi les risques présentés ne lui semblaient pas devoir être pris au sérieux.
Pourvoi admis, annulation de la Décision du 23 juillet 2013, affaire renvoyée à la CNDA.
Le Conseil d’État, par cette décision, reconnait implicitement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) qui considère que le certificat médical atteste objectivement de la réalité des faits de torture ou de mauvais traitements allégués par les demandeurs d’asile.
This case summary was written by Linklaters LLP.