France: Conseil d’État, 10 mai 2017, Nr. 406122

Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
10-05-2017
Citation:
Nr 406122
Additional Citation:
ECLI:FR:CECHR:2017:406122.20170510
Court Name:
Conseil d’État, 7ème et 2ème chambre réunies, France.
Relevant Legislative Provisions:
European Union Law
European Union Law > Treaty on the Functioning of the European Union 2010/C 83/01
National / Other Legislative Provisions:
France - Cesda (Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law L 551-1
France - Decree n° 2015-1166 of 21 September 2015
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Résumé succinct: 

Contrairement à l’obligation d’information pour les demandeurs d’asile sous la convention de Dublin, l’Article 18(1)  du système « Eurodac » a pour seul but de protéger les données personnelles des demandeurs d’asile concernés. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, avec  le droit de la communication, a leur droit de rectifier et de supprimer les données. 

Faits: 

La Court Administrative de Versailles, soumet les questions suivantes au Conseil d’Etat suivant un appel de la part du préfet d’Essonne contre la décision de la Cour Administrative de Versailles qui a annulée la décision du préfet pour transférer le demandeur en Espagne and le placer en détention administrative :

  1. La méconnaissance de l’obligation d’information prévue par l’article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 peut-elle être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande ?
  2. Cette obligation d’information constitue-t-elle pour le demandeur d’asile une garantie au sens de la jurisprudence issue de la décision d’assemblée du Conseil d’Etat en date du 23 décembre 2011, M. C...et autres ?
  3. Dans l’affirmative, la délivrance des informations prévues à l’article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 postérieurement au relevé des empreintes digitales du demandeur d’asile prive-t-elle ce dernier de la garantie instituée par ces dispositions ‘ Y a-t-il lieu de distinguer selon les informations en cause ‘?
Décision & Raisonnement: 
Le Conseil d’État note dans un premier lieu que le système “Eurodac” contribue à la décision concernant quel État membre  est responsable pour une demande d’asile.
 
Plusieurs articles d’Eurodac spécifient les obligations des États membres à l’égard de l’obtention des empreintes de tout les demandeurs d’asile âgées de plus de 14 ans (Article 4) ainsi que le droit des données (Article 18). Concernant l’article 18(1) les demandeurs qui présentent les caractéristiques mis en place par Eurodac doivent obtenir, de la part de l’Etat membre, l’information sur l’identité du contrôleur, la raison pour laquelle les données seront traités par Eurodac, les récipients de ces données et le droit d’accès aux données concernant le demandeur et le droit de rectifier ces données. Ces informations on pour lieu d’être donné au moment ou les empreintes sont relevées. 
 
Le Conseil d’État souligne aussi que contrairement à l’obligation d’information pour les demandeurs d’asile sous la convention de Dublin, l’Article 18(1)  du système « Eurodac » a pour seul but de protéger les données personnelles des demandeurs d’asile concernés. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, avec  le droit de la communication, à leur droit de rectifier et de supprimer les données.
 
Ainsi si les autorités françaises ne se conforment pas a l’obligation de fournir les informations, cela ne peut constitué un argument contre les décisions de l’État Français pour refuser une demande de résidence temporaire par un demandeur d’asile ; et aussi le fait de le transférer aux autorités de l’Etat Membre compétent. 
 
Ainsi la deuxième et la troisième question de la Court Administrative ne sont pas applicables. 
 
Résultat: 

La deuxième et la troisième question de la Court Administrative ne sont pas applicables.

Observations/Comments: 

 

This case summary was written by Rati Gujadhur, BPTC student at BPP University. 

 
Other sources cited: 
RÈGLEMENT (UE) N o 603/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)