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Home ›France - CNDA, 29 juillet 2011, Mlle O., n°10020534
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 6
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10 > Art 10.1 (d)
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 15 > Art 15 (b)
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 15
Les jeunes femmes nigérianes, notamment celles provenant de la région de Bénin City, dans l’État d’Edo, qui ont été contraintes de pratiquer la prostitution en Europe dans le cadre d’un réseau transnational de traite d’êtres humains et qui ont réussi à s’extraire de ce réseau et à cesser cette activité forcée, ne doivent pas être regardées comme constituant au Nigéria un certain groupe social. Elles sont en revanche exposées, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants et relèvent à ce titre de la protection subsidiaire.
Mlle O. est originaire de Wali, dans l’Etat du Delta, au Nigeria. Elle s’est opposée à un mariage forcé et à une excision que voulait lui imposer sa belle-mère. En outre, elle s’est enfuie du domicile familial et a rejoint une femme qui lui avait proposé de travailler en Europe comme coiffeuse. Elle s’est retrouvée en Espagne où elle a été contrainte de se prostituer pendant plusieurs mois avant de s’enfuir pour la France.
Sa demande d’asile ayant été rejetée par l’Ofpra, elle demande à la CNDA de lui reconnaitre le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
Examinant tout d’abord la demande sous l’angle du statut de réfugié, la CNDA cite les termes de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et de l’article 10(1)(d) de la directive Qualification.
La CNDA estime que les faits relatifs à la crainte de mariage forcé et d’excision ne sont pas établis et que les craintes ne sont pas fondées.
Concernant les craintes liées à la prostitution, la CNDA considère qu’il ne résulte pas de l’instruction que les jeunes femmes nigérianes, notamment celles provenant de la région de Bénin City (État d’Edo), qui ont été contraintes de pratiquer la prostitution en Europe et, en particulier, en France dans le cadre d’un réseau transnational de traite d’êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et qui ont réussi à s’extraire de ce réseau et à cesser cette activité forcée, doivent être regardées comme constituant au Nigéria un certain groupe social qui aurait son identité propre parce qu’il serait perçu comme étant différent par la société nigériane et, par suite, victime comme tel de persécutions spécifiques. La CNDA s’appuie notamment sur le fait que les autorités nigérianes ont signé et ratifié en 2000 et 2001 la Convention des Nations Unies pour la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel, et adopté en 2003 une législation réprimant le trafic des êtres humains ainsi qu’en 2006 un plan d’action nationale pour combattre la traite. Elle rappelle également que les autorités nigérianes ont organisé des campagnes de sensibilisation et de prévention et ont poursuivi et condamné un certain nombre de trafiquants.
Dans ce contexte, la CNDA estime que la requérante ne saurait, au titre de son appartenance à un certain groupe social, prétendre à la qualité de réfugié.
Examinant ensuite la demande sous l’angle de la protection subsidiaire, la CNDA cite les termes de l’article L.712-1 du Ceseda.
La CNDA considère que les faits relatifs à la prostitution allégués par la requérante sont établis. Elle estime que l’intéressée, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, ne pourrait pas se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays.
La CNDA conclut que la requérante doit être regardée comme étant exposée, dans son pays d’origine et de la part des membres du réseau qui l’ont conduite en Espagne et auxquels elle doit encore une forte somme d’argent afférente à sa venue en Europe, à l’une des menaces graves mentionnées par les dispositions précitées du b) de l’article L. 712-1 du Ceseda [traitements inhumains et dégradants].
La protection subsidiaire est accordée à la requérante.
Cette décision de la CNDA examine tout d’abord le cas par rapport au statut de réfugié puis par rapport à la protection subsidiaire. Sur le premier fondement juridique (statut de réfugié), elle écarte le motif de persécution lié à l’appartenance à un certain groupe social pour les victimes de prostitution originaires de l’Etat d’Edo au Nigéria, contrairement à la décision très motivée d’une autre formation de jugement de la CNDA prise antérieurement (cf. CNDA, 29 avril 2011, Mlle E., n°10012810, également résumée dans cette base de données. Elle retient néanmoins l’existence d’une menace grave au sens de la protection subsidiaire, sans donner toutefois d’éléments de définition des traitements inhumains et dégradants retenus.
Législation nigériane de 2003 réprimant le trafic des êtres humains et instituant l’Agence nationale pour l’interdiction de la traite des êtres humains (NAPTIP)
Plan d’action nationale de 2006 pour combattre la traite.