France - CNDA, 28 juillet 2009, Miss D., n°632210/08016675

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
28-07-2011
Citation:
CNDA, 28 juillet 2009, Mlle D., n° 632210/08016675
Additional Citation:
Cour nationale du droit d’asile, 28 juillet 2009, Mlle D., n° 632210/08016675
Court Name:
National Asylum Court/ Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
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Résumé succinct: 

Dans les pays de forte prévalence de la pratique de l’excision, les personnes qui ont manifesté leur opposition à cette pratique ont ainsi transgressé les normes coutumières de leur pays d’origine et peuvent être regardées comme pouvant craindre avec raison des persécutions du fait de leur appartenance à un certain groupe social au sens des stipulations de l’Article 1A2 de la Convention de Genève. 

Faits: 

Mlle D., de nationalité guinéenne et d’origine peuhl, est née en 1995 à Conakry et a rejoint la France en avril 2008 afin d’échapper à une excision et aux persécutions de la part des membres de sa famille du fait de la manifestation de son opposition à cette pratique. L’Ofpra a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié et lui a accordé la protection subsidiaire. La requérante demande à la CNDA de lui reconnaître le statut de réfugié.

Décision & Raisonnement: 

La CNDA énonce tout d’abord, selon un considérant de principe, que « dans les pays de forte prévalence de la pratique de l’excision, les personnes qui ont manifesté leur opposition à cette pratique pour elles-mêmes, ou refusé d’y soumettre leurs enfants mineures, ont ainsi transgressé les normes coutumières de leur pays d’origine et sont exposées de ce fait tant à des violence dirigées contre elles-mêmes qu’au risque de voir leurs filles mineures excisées contre leur volonté ; qu’elles peuvent être regardées comme pouvant craindre avec raison des persécutions du fait de leur appartenance à un certain groupe social au sens des stipulations de l’Article 1A2 de la Convention de Genève, lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’être protégées par les autorités publiques de leurs pays ».

Dans le cas d’espèce, la CNDA tient pour établi que la requérante, âgée de 14 ans, a été en âge de s’opposer à la pratique de l’excision, coutumière dans son pays et en particulier au sein de son ethnie ; qu’en outre, sous la protection de sa sœur aînée à Conakry, elle a pu échapper à l’excision voulue par sa famille qui habitait en dehors de la capitale ; qu’elle a cependant été rejetée par son entourage de ce fait et a été exposée à un risque constant d’enlèvement de la part de sa grand-mère maternelle et de sa famille paternelle souhaitant la faire exciser ; qu’elle craint donc avec raison, au sens de l’article 1A2 de la Convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

Résultat: 

La qualité de réfugiée est reconnue à Mlle D.