France - CNDA, 26 septembre 2011, M.G., n°09007661

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
26-09-2011
Citation:
Cour nationale du droit d’asile, 26 septembre 2011, M.G., n°09007661
Court Name:
Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
National / Other Legislative Provisions:
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law)
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Résumé succinct: 

Le retour involontaire dans son pays d’origine d’un requérant, qui n’a pas entendu renoncer à sa demande de protection, a pour conséquence d’interrompre provisoirement l’instruction de son affaire dès lors que le recours est, dans ces conditions, temporairement sans objet.

Faits: 

Après une première demande d’asile rejetée par l’Ofpra et la CNDA, M.G. a déposé une demande de réexamen. Il soutient qu’il fait toujours l’objet de recherches actives de la part des autorités russes du fait de sa participation à une manifestation organisée afin de dénoncer les violences commises à l’encontre de la communauté arménienne de Russie. Il dit qu’il a appris récemment qu’il avait été convoqué par la police. L’Ofpra ayant rejeté sa demande de réexamen, il a déposé un recours devant la CNDA. Convoqué à l’audience, il ne s’est pas présenté, ayant fait l’objet d’une mesure de renvoi dans son pays.

Décision & Raisonnement: 

La CNDA estime que tant les stipulations de l’article 1A(2) de la Convention de Genève de 1951 que celles de l’article 2 de la directive Qualification impliquent que tout demandeur d’asile sollicitant leur application se trouve nécessairement en dehors de son pays d’origine.

Elle considère que le retour involontaire dans son pays d’origine d’un requérant, qui n’a pas entendu renoncer à sa demande de protection, a pour conséquence d’interrompre provisoirement l’instruction de son affaire dès lors que le recours est, dans ces conditions, temporairement sans objet. Il appartiendra à l’intéressé, en cas de retour en France, de s’adresser à la Cour afin qu’il y soit statué.

En l’espèce, la Cour énonce que, postérieurement à l’introduction de son recours, le requérant a été renvoyé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, son recours est actuellement sans objet. Il n’y a donc pas lieu, en l’état, de statuer sur sa demande.

Résultat: 

Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur le recours du requérant.

Observations/Comments: 

This position is reflected in several CNDA decisions on cases where the applicant does not appear before the Court because he/she was expelled to his/her country of origin after he/she challenged the negative decision of the Ofpra on his/her application but before he/she was summoned by the Court (i.e. under the accelerated procedure where the remedy before the CNDA does not have a suspensive effect and where shorter time-limits are not imposed on the CNDA).