ECRE is currently working on redeveloping the website. Visitors can still access the database and search for asylum-related judgments up until 2021.
You are here
Home ›France - CNDA, 25 Novembre 2011, M.K., No. 10008275
International Law > 1951 Refugee Convention > Art 1C (5)
International Law > 1951 Refugee Convention > Art 1C (6)
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 7
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 11
Pour apprécier le changement de circonstances en cas de cessation du statut de réfugié, les autorités chargées de la détermination doivent « vérifier, au regard de la situation individuelle du réfugié, que le ou les acteurs de protection […], qui peuvent comprendre des organisations internationales qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, y compris au moyen de la présence d’une force multinationale sur ce territoire, ont pris des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions, qu’ils disposent ainsi, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant des persécutions et que l’intéressé, en cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection ».
Le requérant, originaire du Kosovo, a été reconnu réfugié en 1986 en tant que ressortissant yougoslave. En 2010, l’Ofpra a cessé de lui reconnaitre la qualité de réfugié. A l’appui de son recours devant la CNDA, le requérant soutient qu’il réside en France depuis plus de 25 ans, qu’il y a toute sa famille et toutes ses attaches, qu’il s’est rendu au Kosovo en 2000 et 2004 et qu’il a craint pour sa vie durant ces deux séjours. Il déclare qu’il ne peut retourner au Kosovo où il est considéré comme déserteur.
La Cour rappelle les dispositions de l’article 11 de la Directive Qualification et l’interprétation donnée par la CJUE dans son arrêt du 2 mars 2010.
La Cour précise qu’aux fins de l’appréciation du changement de circonstances, il appartient aux autorités chargées de la détermination de « vérifier, au regard de la situation individuelle du réfugié, que le ou les acteurs de protection […], qui peuvent comprendre des organisations internationales qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, y compris au moyen de la présence d’une force multinationale sur ce territoire, ont pris des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions, qu’ils disposent ainsi, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant des persécutions et que l’intéressé, en cas de cessation de son statut de réfugié, aura accès à cette protection ».
En l’espèce, la Cour considère tout d’abord que bien que le requérant ait obtenu le statut de réfugié en tant que ressortissant yougoslave, sa situation actuelle doit être examinée au regard des autorités de la République du Kosovo.
La Cour considère en second lieu qu’étant donné les changements particulièrement significatifs et pérennes intervenus depuis l’obtention de son statut (notamment proclamation de l’indépendance du Kosovo et mise en place d’institutions démocratiques et d’un Etat de droit avec l’assistance d’organisations internationales et de l’UE), les circonstances ayant justifié les craintes du requérant en raison de son appartenance à la communauté albanaise du Kosovo et de son engagement en faveur de la reconnaissance des droits de cette communauté, à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié, ont cessé d’exister.
La Cour note en outre que le requérant ne fait valoir aucune raison impérieuse tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection des autorités du Kosovo. Enfin, la Cour considère qu’il n’apporte aucun élément permettant de regarder comme fondées ses craintes personnelles et actuelles, notamment quant aux auteurs susceptibles de l’exposer aujourd’hui à des persécutions, et n’allègue pas qu’il serait dans l’impossibilité de solliciter la protection des autorités de la République du Kosovo.
Le recours du requérant est rejeté.