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Home ›France - CNDA, 23 septembre 2011, M.D., n°11007337
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 10 > Art 10.1 (d)
Un requérant ayant manifesté sa volonté de s’extraire de sa situation de servitude en Mauritanie est regardé comme ayant eu un comportement transgressif à l’égard des coutumes de ce pays. Il doit être regardé comme appartenant à un groupe social dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui le définissent aux yeux de la société mauritanienne, susceptibles d’être exposés à des persécutions contre lesquelles les autorités ne sont pas en mesure de les protéger.
M. D., de nationalité mauritanienne et d’origine soninké, a, comme ses parents, été placé au service d’un maître de même ethnie que lui. Après avoir pris conscience, grâce à des amis sensibilisés à cette cause, de sa situation d’esclavage, il a vainement tenté de déposer plainte contre son maître. Ce dernier a pu le récupérer avec la complicité des autorités mauritaniennes et l’a confiné au domicile. Il est finalement parvenu à s’enfuir à la faveur de l’hospitalisation de son maître. Il est depuis l’objet de poursuites judiciaires dans son pays en raison d’une procédure fallacieuse engagée contre lui par son maître.
L’Ofpra ayant rejeté sa demande, il a déposé un recours devant la CNDA.
La CNDA rappelle tout d’abord les dispositions de l’article 1A(2) de la Convention de Genève de 1951 et de l’article 10(1)(d) de la directive Qualification.
La CNDA énonce ensuite qu’en dépit de l’abolition de l’esclavage en Mauritanie en 1981 et de l’adoption en 2007 d’une loi criminalisant cette pratique, il résulte des informations actuelles, pertinentes et publiquement disponibles que les situations d’esclavage perdurent dans ce pays et que leurs auteurs sont rarement inquiétés, les tribunaux se montrant souvent réticents à donner suite aux allégations des plaignants.
En l’espèce, la CNDA estime que le comportement du requérant, qui a manifesté sa volonté de s’extraire de sa situation de servitude, a été regardé par une partie de la société mauritanienne comme transgressif à l’égard des coutumes de son pays.
La CNDA estime que le requérant doit être regardé comme appartenant à un groupe social dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui le définissent aux yeux de la société mauritanienne, susceptibles d’être exposés à des persécutions contre lesquelles les autorités ne sont pas en mesure de les protéger.
La Cour conclut que le requérant craint avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays.
La qualité de réfugié est reconnue au requérant.
Bien que citant explicitement les dispositions de l’article 10(1)(d) de la directive Qualification, dans cette décision, la CNDA reprend sa définition « traditionnelle » du groupe social , intégrant la persécution et ajoutant la notion de « comportement transgressif ». Voir commentaires sous CNDA, 23 décembre 2010, Mlle D., n°09011388