France - CNDA, 2 novembre 2011, M.B., n°10011958

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
02-11-2011
Citation:
Cour nationale du droit d’asile, 2 novembre 2011, M.B., n°10011958
Court Name:
Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
National / Other Legislative Provisions:
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art L.712-1
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Résumé succinct: 

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à un rom de nationalité serbe originaire du Kosovo car son retour en Serbie ou au Kosovo l’exposerait actuellement à un risque de traitement contraire à la dignité humaine.

Faits: 

Le requérant, de nationalité serbe, est originaire de Mitrovica au Kosovo qu’il a dû quitter en 1999 du fait des difficultés rencontrées en raison de son origine rom. Il s’est établi avec sa famille en Serbie où ils ont été confrontés à l’hostilité des Serbes et des Albanais qui les ont menacés. Agressé à plusieurs reprises, il a fui.

L’Ofpra ayant rejeté sa demande d’asile, il a déposé un recours devant la CNDA.

Décision & Raisonnement: 

La CNDA énonce tout d’abord qu’il résulte des stipulations de la Convention de Genève que le titre de réfugié ne peut être accordé qu’à une personne contrainte de renoncer à se prévaloir de la protection du ou de l’un quelconque des pays dont elle a la nationalité. Elle déclare que ces mêmes principes s’appliquent concernant la protection subsidiaire. La CNDA examine donc les craintes invoquées par le requérant au regard de la Serbie puis du Kosovo.

La CNDA considère en premier lieu que les déclarations du requérant n’ont pas permis de démontrer que les faits dont il déclare avoir été victime en Serbie, pays dont il a la nationalité, seraient constitutifs de persécution en raison de son appartenance ethnique ou tout autre motif relevant des stipulations de la Convention de Genève. Dès lors la qualité de réfugié ne peut lui être reconnue.

La CNDA considère toutefois qu’il peut être tenu pour établi à partir desdits faits que tout retour en Serbie de l’intéressé l’exposerait actuellement à un risque de traitement contraire à la dignité humaine.

La CNDA considère en second lieu que le requérant est originaire de Mitrovica, au Kosovo, pays dont il serait en droit d’obtenir la nationalité. Elle estime qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le requérant serait actuellement exposé à une hostilité de la population et des autorités kosoviennes qualifiable de persécutions en cas de retour dans ce pays.

La CNDA considère en revanche que les modalité actuelles d’accueil par les autorités du Kosovo des populations roms en attente d’une réinstallation ne garantissent pas suffisamment des conditions de vie conformes à la dignité humaine au sens de l’article L.712-1 b) du Ceseda [lequel transpose l’article 15b) de la Directive Qualification].

Résultat: 

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé au requérant.

Observations/Comments: 

Les dispositions de l’article L.712-1 b) du Ceseda (voir ci-dessous) et de la Directive Qualification ne contiennent pas les termes de « traitement contraire à la dignité humaine »  ou « conditions de vie conformes à la dignité humaine » énoncés par la CNDA dans cette décision pour qualifier les traitements justifiant, selon elle, le bénéfice de la protection subsidiaire.

Article 15 b) of the Qualification Directive is transposed in French legislation by Article L.712-1 b) Ceseda.

Article L.712.1 Ceseda reads [unofficial translation]:

“Subject to the provisions of Article L. 712.2 [exclusion], subsidiary protection is granted to any person who does not qualify for refugee status under the criteria defined in Article L. 711.1 and who establishes that she/he faces one of the following serious threats in her/his country:
a) death penalty;
b) torture or inhuman or degrading treatment or punishment;
c) serious, direct and individual threat to a civilian’s life or person by reason of generalised violence resulting from a situation of internal or international armed conflict”
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