France - CE, 7 avril 2010, Mr. B., n°319840

Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
07-04-2010
Citation:
CE, 7 avril 2010, M.B., n° 319840
Additional Citation:
Conseil d’Etat, 7 avril 2010, M.B., n° 319840
Court Name:
Council of State/Conseil d’Etat
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Résumé succinct: 

Avant d’appliquer la clause d’exclusion de la Convention de Genève dans un cas de complicité de meurtre d’honneur, la Cour doit rechercher si, d’une part la contrainte familiale a pu réduire le libre arbitre du demandeur et si, d’autre part sa minorité a pu le rendre plus accessible à cette contrainte. 

Faits: 

Le demandeur d’asile, de nationalité irakienne et d’origine kurde, a demandé à bénéficier de l’asile en se prévalant d’une part, de son militantisme au sein du parti politique PKK, qu’il a quitté après 8 ans d’activités et qui le recherche, et d’autre part de sa participation, alors qu’il avait 15 ans, à un meurtre d’honneur s’inscrivant dans un conflit familial. L’Ofpra a rejeté sa demande. Cette décision négative a été confirmée par la CRR en application de l’article 1F(b) de la Convention de Genève. Le requérant demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision.
 

Décision & Raisonnement: 

Le Conseil d’Etat énonce que la CRR, après avoir jugé que le requérant relevait de la clause d’exclusion de l’article 1F(b) de la Convention de Genève, en raison de sa participation à un crime de droit commun, relève qu’il pouvait avoir agi sous la contrainte, mais que sa minorité à l’époque des faits ne permettait pas de l’exonérer de sa responsabilité. Le Conseil d’Etat considère que la décision de la CRR est irrégulière en raison de la contradiction de ces motifs et de l’erreur de droit résultant de ce que la CRR a estimé que la responsabilité de l’intéressé était entière sans rechercher si, d’une part, la contrainte familiale avait pu réduire son libre arbitre, ni, d’autre part, si sa minorité avait pu le rendre plus accessible à cette contrainte. Le Conseil d’Etat conclut que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de la CRR.

Sur le fond, le Conseil d’Etat estime que le requérant s’expose, en cas de retour en Irak, à être recherché par le PKK en raison de son abandon du parti et que sa sécurité dans le nord de l’Irak ne peut être assurée par les autorités irakiennes. Le Conseil d’Etat conclut que le requérant est bien fondé à se réclamer des stipulations de l’article 1A2 de la Convention de Genève.

Le Conseil d’Etat examine toutefois l’application de l’article 1F(b) au requérant, en tant que complice d’un crime grave de droit commun commis par son frère. Le Conseil d’Etat estime qu’en l’espèce le requérant a été complice de cet acte en raison de pressions de toute nature auxquelles, eu égard à son jeune âge lors des faits, il ne pouvait se soustraire et qui excluent toute action délibérée de sa part. Le Conseil d’Etat conclut que le requérant ne peut donc être exclu du statut de réfugié pour un tel motif.
 

Résultat: 

Le statut de réfugié est accordé au requérant.

Observations/Comments: 

La CNDA était appelée CRR (“Commission des recours des réfugiés”) avant la Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007.