France - CE, 17 décembre 2010, Ofpra c/ Mlle A., n°315822

Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
12-12-2010
Citation:
Conseil d’Etat, 17 décembre 2010, Ofpra c/ Mlle A., n° 315822
Court Name:
Conseil d’Etat
National / Other Legislative Provisions:
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art L.711-1
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art L.712-1
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art L.712-3
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art L.713-2
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Résumé succinct: 

La protection subsidiaire ne peut être accordée que si toutes les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la protection conventionnelle ne sont pas satisfaites.

Faits: 

La demande d’asile de Mlle A., ivoirienne, a été rejetée par l’Ofpra. Saisie d’un recours, la CNDA a annulé cette décision de rejet et lui a accordé la protection subsidiaire. L’Ofpra demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision et de reconnaitre le statut de réfugié à Mlle A.

Décision & Raisonnement: 

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord les termes de l’article 1A2 de la Convention de 1951, ainsi que des dispositions du Ceseda relatives à la définition du réfugié, à la protection subsidiaire et aux acteurs de persécution et de menaces graves (article L.711-1; article L.712-1; Article L.712-3; article L.713-2).

Le Conseil d’Etat énonce ensuite que, pour accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à la requérante, la CNDA a relevé que cette dernière avait organisé des réunions de protestation contre la politique gouvernementale, que sa sœur était décédé dans un incendie provoqué par les forces loyalistes et qu’elle défendait avec son père les idées d’un parti d’opposition et qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir de la protection des autorités ivoiriennes.

Le Conseil d’Etat estime donc qu’en déniant à la requérante la qualité de réfugié au titre de la Convention de 1951 après avoir relevé que les menaces dont elle était susceptible de faire l’objet trouvaient leur origine dans ses opinions et activités politiques, sans indiquer en quoi n’étaient pas satisfaites les autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la protection conventionnelle, la CNDA a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision.

Le Conseil d’Etat conclut que l’Ofpra est fondé à demander l’annulation de la décision de la CNDA. L’affaire est renvoyée devant la CNDA.
 

Résultat: 

La décision de la CNDA accordant la protection subsidiaire est annulée. L’affaire est renvoyée devant la CNDA.

Observations/Comments: 

Cette décision est plus motivée que la décision CE, 24 novembre 2010, Ofpra c. Mlle A., n° 317749 et toutes deux rappellent l’importance de la primauté de la Convention de 1951 sur la protection subsidiaire.