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Home ›France - CE, 11 octobre 2011, M.A. et Mme A., n°353002
European Union Law > EN - Dublin II Regulation, Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 > Article 19
European Union Law > EN - Dublin II Regulation, Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 > Article 20
Commission Regulation (EC) No 1560/2003 - Art 7
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art L.741-4-1
Ne peut être considéré comme ayant pris la fuite le demandeur d’asile qui, dans le cadre d’un départ contrôlé, ne se présente pas à l’embarquement de son vol alors que son pré-acheminement jusqu’à l’aéroport n’a pas été assuré.
M.A. et Mme A., ressortissants russes, sont entrés en France le 26 janvier 2011, avec leurs cinq enfants. Ils ont demandé une APS à la préfecture laquelle a rejeté leurs demandes par une décision du 28 mars 2011 au motif que l’examen de leurs demandes relevait de la Pologne, en vertu du règlement Dublin II. Les autorités polonaises ayant donné leur accord à la reprise en charge des intéressés le 30 mars 2011, le préfet a décidé de leur réadmission vers ce pays par arrêté du 29 avril 2011. Il a ensuite organisé le transfert des intéressés vers la Pologne et fixé la date du départ au 18 août 2011. Ce jour-là, les requérants ne se sont pas présentés à l’aéroport de Roissy à l’embarquement du vol à destination de Varsovie réservé par la préfecture. Par courrier du 29 août 2011, le préfet leur a notifié que la prise en charge de leur hébergement cesserait sous 15 jours, ce qui a été le cas. Par ailleurs, le préfet a estimé que les requérants devaient être considérés comme en fuite et a informé les autorités polonaises que le délai de transfert était porté à 18 mois en application de l’article 20 du règlement Dublin II.
Le tribunal administratif ayant rejeté leur demande, les requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du TA et d’enjoindre au préfet de leur indiquer un hébergement sous 24 heures.
Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de l’article 7 du règlement d’application du règlement Dublin II que dans l’hypothèse d’un départ contrôlé, comme en l’espèce, il appartient à l’Etat responsable du transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Cela implique la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement.
Or, les services de la préfecture n’ayant pas effectivement assuré leur pré-acheminement de leur lieu de résidence (Nantes) jusqu’à l’aéroport de Roissy et les intéressés ne disposant pas des moyens de s’y rendre par eux-mêmes, le Conseil d’Etat considère qu’ils ne peuvent être regardés comme s’étant intentionnellement soustraits à l’exécution de la mesure de réadmission et qu’aucun comportement de fuite ne peut donc être relevé.
Dans ces conditions, l’expiration du délai de six mois à compter de l’accord donné par les autorités polonaises à la réadmission des intéressés a pour effet que la responsabilité de l’examen de leurs demandes d’asile incombe désormais à la France.
Le Conseil d’Etat estime également que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
L’ordonnance du tribunal administratif est annulée.
Il est enjoint au préfet de procurer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un hébergement aux requérants et à leurs enfants jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande d’asile.
Selon l’interprétation retenue, et dans l’attente d’une prise de position de la CJUE (voir arrêt du Conseil d’Etat, CE, 7 avril 2011, Cimade et Gisti, n° 335924, également résumé dans cette base de données), le bénéfice des conditions matérielles d’accueil demeure donc jusqu’au transfert effectif vers le pays de destination, sauf si les intéressés venaient à se soustraire à l’exécution de la mesure.