France – Tribunal Administratif de Lyon, 3 avril 2017, No. 1702564

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
03-04-2017
Citation:
Tribunal Administratif de Lyon, 3 avril 2017, Requérant v Préfecture du Rhône, No. 1702564
Court Name:
Lyon Administrative Tribunal (‘Tribunal administratif de Lyon’)
National / Other Legislative Provisions:
France - • Code of Entry and Residence of Foreigners and of the Right of Asylum ('CESEDA’) – Articles L. 742-7 & L. 511-1
France - Code of Relations Between the Public and the Administration (‘CRPA’)
France - Code of Administrative Justice (‘CJA’) – Article L. 761-1
France - Law 91-647 of 10 July 1991
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Résumé succinct: 

L’article 3 de la CEDH implique l’obligation de ne pas reconduire un requérant vers son pays d’origine, s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’il y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Au vu de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement Dublin III, il en va de même lorsque la demande n’entre pas dans la compétence de l’État en question.

Faits: 

Le requérant est entré en France le 26 juillet 2016 et a demandé l’asile auprès du préfet du Rhône le 29 septembre 2016. Le fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été prises en Norvège les 8 et 11 octobre 2015. La Norvège a accepté le 15 novembre 2016 de le reprendre en charge. Le 31 mars 2017, le préfet a édicté un arrêté de remise aux autorités norvégiennes, ainsi qu’un arrêté portant assignation à résidence.

Décision & Raisonnement: 

Le Tribunal décide qu’il est enjoint au préfet du Rhône d’enregistrer la demande d’asile du requérant. D’abord, le Tribunal rappelle que la France a le droit d’accorder l’asile à  tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif. Il en va de même lorsque la demande :

·         N’entre pas dans leur compétence en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III (l’article 17 du règlement 604/2013) ;

·         N’entre pas dans leur compétence en vertu des accords conclus avec d’autres États européens (l’article 53-1 de la Constitution française) ; ou

·         Relève de la compétence d’un autre État (l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (‘CESEDA’)).

Ensuite, le Tribunal souligne que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (‘CEDH’) implique l’obligation de ne pas reconduire un requérant vers son pays d’origine, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’il y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. S’il y a lieu, la Cour doit examiner s’il existe une situation générale de violence dans le pays, puisque dans ce cas, la reconduite du requérant emporterait nécessairement une violation de l’article 3. La Cour européenne des droits de l’homme (‘CEDH’) a précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes ». Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un risque général et bien connu, l’article 3 oblige que les autorités évaluent ce risque d’office (voir notamment la décision no. 43611/11 de la Grande Chambre, 23 mars 2016).

Sur cette base, le Tribunal considère la situation du requérant et conclut que :

·         La reconduite du requérant vers l’Afghanistan l’exposerait à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire à l’article 3. La province de Nangarhar est parmi les plus dangereuses du pays, en raison d’une situation de conflit armé interne qui doit être considérée comme une situation de violence généralisée de forte intensité. Par conséquent, tout afghan provenant de Nangarhar établit alors être aujourd’hui exposé à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour. Par ailleurs, la Cour nationale du droit d’asile (‘CNDA’) en est arrivée à la même conclusion dans sa décision no. 16036988 de février 2017. Il suffit donc que le requérant démontre qu’il vient de la province de Nangarhar. Les pièces du dossier et les déclarations précises et circonstanciées du requérant permettent de tenir cela pour établi.

Le préfet du Rhône a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire jouer la clause discrétionnaire au bénéfice du requérant, vu qu’il avait demandé l’asile en France avant l’édiction de la décision de remise aux autorités norvégiennes. Au demeurant, le préfet a méconnu l’article 3.

Résultat: 

Appel accordé. Les décisions du 31 mars 2017 sont annulées et le préfet du Rhône est enjoint à enregistrer la demande d’asile dans un délai de huit jours du jugement.

Subsequent Proceedings : 

Following this judgment two further judgments were given by the Administrative Tribunal in Lyon (1705209 28 July 2017) and Toulouse (27 November 2017) which related to an Iraqi and Afghan national who had had their asylum applications rejected in Finland and Sweden respectively before they had moved onto France. In each of the cases the Administrative Tribunal noted that they had exhausted their domestic remedies in Finland and Sweden and if returned to the countries under Dublin they would be immediately removed to their country of origins. In the judgment by the Lyon Administrative Tribunal, the Tribunal referred to C-465/07 Meki and Noor Elgafaji given by the CJEU alongside domestic decisions of the CNDA (16026242-16029137 11 May 2017) and held that the violence in Baghdad reaches the threshold of Article 15c) of the Qualification Directive. Since the applicant would have to travel through Baghdad in order to arrive to a district he had previously lived in the Tribunal held that the Rhone Prefect had committed a legal error in refusing to apply Article 17(1) of the Dublin III Regulation. Moreover, the Prefect had misapplied Article 3 ECHR since a Dublin transfer to Finland, a country where it is difficult for Iraqi nationals to receive status and has undertaken a policy to send to the border asylum seekers who have been rejected, notably Iraqis, would ultimately lead to the applicant being sent back to Iraq.  The Tribunal cancelled the transfer decision and required the Prefect to send the applicant an application form for asylum within eight days of the judgment.

As for the judgment of the Toulouse Administrative Tribunal, the Tribunal held that the applicant, an Afghan national from Logar belonging to the Hazra minority and a Shiite, would be at risk to his security and life if returned to Logar since there is an internal armed conflict in the province. Given that the applicant’s application had been rejected in Sweden, that there was no further recourse to appeal the decision and that Sweden sends back Afghans on a significant scale the Tribunal cancelled the transfer decision and obliged the Haute-Garonne prefect to allow the applicant to apply for asylum before OFPRA. 

Observations/Comments: 

This case summary was written by Georgia Kandunias, student at BPP University. 

Other sources cited: 

Nangarhar Province Map – United Nations, OCHA

Update on Afghan Asylum Law – National Court of Asylum

Report on Security in Afghanistan (November 2016) – EASO 

Case Law Cited: 

France - National Court of Asylum, 27 February 2017, M. Ayoub Sulyzai, No. 16036988