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Home ›France – Cour administrative d’appel de Paris, 4ème chambre, 28 juin 2018, N° 18PA00145
International Law > 1951 Refugee Convention
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European Union Law > EN - Charter of Fundamental Rights of the European Union > Article 4
European Union Law > EN - Dublin III Regulation, Council Regulation (EC) No. 604/2013 of 26 June 2013 (recast Dublin II Regulation)
European Union Law > EN - Dublin III Regulation, Council Regulation (EC) No. 604/2013 of 26 June 2013 (recast Dublin II Regulation) > Article 3
Eurodac Regulation (EU) No 603/2013
France Code of the entry and stay of the foreigners and the right to asylum Article L/ 742-6
France - Law 91-647 of 10 July 1991
France - Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice
La Cour administrative d’appel de Paris réitère en l’espèce la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne dans le cadre d’une procédure de transfert Dublin vers la Bulgarie. Elle juge que l’impossibilité de procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre État membre est établie dès lors qu’il existe un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens des articles 3 de la CEDH et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, et ce même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable.
M.A, ressortissant afghan, est entré en France en mars 2017 après avoir transité par la Bulgarie. Suite au dépôt de sa demande d’asile s’ensuivant de la consultation du fichier Eurodac, le préfet de police a procédé à une demande de prise en charge auprès des autorités bulgares. Après acceptation de ces dernières par décision implicite, le préfet a émis un arrêté de transfert concernant M.A… en novembre 2017. Sur appel, le tribunal administratif de Paris (TA) a annulé cet arrêté en décembre 2017 en ce que M.A… courait un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert. Le préfet, requérant, relève à son tour appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Paris (CAA).
Le requérant estime qu’en tant qu’État membre de l’UE, la Bulgarie est présumée respecter les droits des demandeurs d’asile et que M.A… n’a établi ni défaillances systémiques du système d’asile bulgare de par les anciens documents produits, ni preuves d’avoir subi personnellement des traitements inhumains ou dégradants dans cet État. La Cour commence par rappeler les termes des articles 3 de la CEDH et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’UE relatifs à l’interdiction de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Elle rappelle également le deuxième alinéa de l’article 3 du règlement Dublin (UE) 604/2013, relatif à l’impossibilité de transférer un demandeur d’asile vers un État membre dans lequel il existe des raisons de croire que des défaillances systémiques du système d’asile puissent conduire à un risque de traitement inhumain ou dégradant, auquel cas l’État membre ayant procédé à la détermination de l’État membre responsable devient responsable de l’examen de ladite demande d’asile. La Cour cite à cet égard l’arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017 de la Cour de justice de l’Union Européenne, dans lequel celle-ci énonce qu’un transfert ne peut être opéré dès lors qu’il existe un risque réel et avéré que l’intéressé subisse les traitements précités au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, et ce « même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable ». La Cour observe en l’espèce que M.A… a établi avoir été battu avec des bâtons électriques, privé de liberté et de soins et confisqué de ses effets personnels en Bulgarie par des certificats médicaux corroborant ces faits. Elle conclue donc sans qu’il n’y ait besoin d’établir qu’il existe des défaillances systémiques du système d’asile bulgare que M.A… risquerait de subir de nouveau des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert en Bulgarie.
Requête rejetée La Cour ajoute qu’aux termes de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’annulation d’une décision de transfert, toute mesure de surveillance prend fin. Elle enjoint également le préfet de délivrer à M.A… une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d’un mois au titre de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Enfin, elle met à la charge de l’État le versement de la somme de 1500€ à l’avocat de M.A…, le requérant ayant obtenu l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation.
« No return to Bulgaria for a dublined asylum seeker » AJDA 2018. 2279 — 26 novembre 2018 (available in French only with Dalloz access)