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Home ›France – Cour administrative d’appel de Douai, 19 septembre 2017, N° 17DA00024
France – Law 91-647 of 10 July 1991 on Legal Aid
France – Code of Administrative Justice
Le doute sur la majorité du requérant doit bénéficier au mineur.
Le requérant, M. Rems M., demande d’annuler la décision du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
« Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans » aux termes de l’article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’administration d’établir que l’intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et qu’il ne pouvait bénéficier de la protection du droit d’asile.
D’une part, l’attestation de naissance émanant des autorités administratives guinéennes indiquant qu’il est né le 24 juin 1999 et les deux ordonnances du tribunal pour enfants de Rouen confiant M. Rems M. au service de l’aide sociale à l’enfance de l’Eure suggère la minorité de M. Rems M. D’autre part, le résultat de l’examen osseux produit par le préfet de l’Eure concluant que M. Rems M. avait un âge osseux de dix-neuf ans.
La Cour administrative d’appel de Douai rappelle qu’un examen osseux comporte une marge d’erreur, et qu’il existe un doute sur la majorité du requérant au regard de l’ensemble des éléments énoncés ci-dessus, et conclut que le doute doit bénéficier au mineur.
Appel accordé.
AIDA Legal Briefing No. 5: “Detriment of the Doubt: Age Assessment of the Unaccompanied Asylum-Seeking Children”
Royaume-Uni, 11 Novembre 2017 : Le Tribunal Supérieur du Royaume-Uni (Chambre de l’Immigration et de l’Asile) statue dans le cas AS, R (on the application of) v. Kent County Council, concernant l’application du principe du bénéfice du doute dans les cas d’évaluation de la majorité de mineurs non-accompagnés : « Il ne découle pas, contrairement à ce que le requérant soutient, que si l’autorité compétente conclut que l’intéressé est âgé entre 15 et 17 ans, l’application du bénéfice du doute tendrait à soutenir qu’il ou elle a 15 ans. »
This case summary was written by Clara Gautrais, student at BPP University.