France – Cour administrative d’appel de Bordeaux, 22 décembre 2017, No. 17BX03212

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
22-12-2017
Citation:
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 22 décembre 2017, Requérant v Tribunal administratif de Toulouse, No. 17BX03212
Court Name:
Cour administrative d’appel de Bordeaux
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Résumé succinct: 

Le délai de trois mois pour les requêtes aux fins de prise en charge, prévu par l’article 21(1) du règlement Dublin III, commence à courir une fois que l’autorité compétente est informée, de manière certaine, du fait que l’intéressé a sollicité la protection internationale. Lorsque certaines responsabilités ont été déléguées à des personnes morales, la demande de protection internationale est réputée introduite, faisant donc partir le même délai de trois mois, dès que cette personne morale établit un document écrit matérialisant l’intention de l’intéressé de solliciter la protection internationale.

Faits: 
Le requérant, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 3 octobre 2016 afin de solliciter l’asile. Après avoir consulté les informations du fichier Visabio le 15 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a constaté qu’il avait déjà bénéficié d’un visa délivré par les autorités espagnoles pour pénétrer sur le territoire de l’Union Européenne. Le 13 janvier 2017, le préfet de la Haute-Garonne a demandé à ces autorités de le reprendre en charge. Cette demande a été acceptée et le préfet a donc décidé le 4 août son transfert aux autorités espagnoles.
 
Le requérant relève appel du jugement du 29 août 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
 
Décision & Raisonnement: 
Sur l’intervention collective
La Cour décide que l’intervention collective est recevable aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative. D’abord, elle constate qu’une intervention collective est recevable dès lors qu’au moins l’un des intervenants est recevable. Ensuite, elle considère que l’intervention de l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (‘ADDE’) est recevable, vu qu’elle a notamment pour objet de « soutenir l’action des étrangers en vue de la reconnaissance et du respect de leurs droits ».
 
Sur la légalité de la décision
La Cour trouve que la responsabilité de l’examen de la demande d’asile du requérant incombe aux autorités françaises. De cette manière, c’est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de remise aux autorités espagnoles. En premier lieu, la Cour s’attache à l’interprétation de l’article 21(1) du règlement Dublin III (no. 604/2013). A la lumière de l’arrêt C-670/16 de la Cour de justice de l’Union européenne (‘CJEU’), il résulte qu’une requête aux fins de prise en charge ne saurait être valablement adoptée une fois expiré le délai de trois mois prévu par l’article 21(1).
 
En deuxième lieu, la Court considère les obligations découlant de l’article 20(2) du règlement Dublin III. Se basant sur l’arrêt C-670/16 de la CJEU déjà cité, elle remarque qu’aux termes de l’article 20(2), une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu’est parvenu à l’autorité compétente soit un document écrit, établi par une autorité publique et attestant que l’intéressé a sollicité la protection internationale, soit les principales informations figurant dans un tel document. Comme l’a souligné la CJEU, l’autorité compétente n’a besoin que d’être informée, de manière certaine, du fait que l’intéressé a sollicité la protection internationale, sans qu’il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu’il comporte des éléments supplémentaires pertinents, ni que l’entretien individuel ait déjà été organisé. Par ailleurs, lorsque l’autorité compétente a, aux termes des articles L. 744-1 et R. 741-2 de la Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (‘CESEDA’), délégué à des personnes morales la possibilité d’assurer certaines prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social et administratif, la demande de protection internationale est réputée introduite dès que cette personne morale établit le document écrit matérialisant l’intention de l’intéressé de solliciter la protection internationale. Par extension, c’est à partir de ce moment que commence le délai de trois mois fixé par l’article 21(1) du règlement. 
 
Compte tenu de cette interprétation, la Cour trouve que la demande d’asile du requérant a valablement été introduite le 3 octobre 2016, lorsqu’il s’est présenté à l’unité locale de la Croix rouge française pour manifester son intention de demander l’asile et que cet organisme, après avoir rempli un formulaire à l’aide de l’application, lui a remis une convocation afin qu’il se présente au guichet unique des demandeurs d’asile en vue de l’enregistrement de sa demande. Or, le préfet n’a adressé sa demande de reprise en charge aux autorités le 13 janvier 2017, soit après l’expiration du délai de trois mois. Par conséquent, les autorités françaises sont responsables de l’examen de la demande d’asile du requérant. 
 
 
Résultat: 

Appel accordé.

Observations/Comments: 

La décision fait preuve d’une interprétation généreuse de l’article 20(2) du règlement Dublin III. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a publié un commentaire de la décision sur sa site –http://bordeaux.cour-administrative-appel.fr/A-savoir/Communiques/Qu-est....

This case summary was written by Georgia Kandunias, GDL student at BPP University. 

Case Law Cited: 

Toulouse Administrative Tribunal, 29 August 2017, Applicant v Haute-Garonne Prefecture, No. 1703771