France – Conseil d’Etat, M.A., N° 403799, 4 Octobre 2016

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
04-10-2016
Citation:
Conseil d’Etat, 04/10/2016, 403799
Court Name:
Conseil d’Etat
National / Other Legislative Provisions:
France - Articles L. 521-2 and L.522-3 of the Code of Administrative Justice
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Résumé succinct: 

En prenant en considération une dualité de facteurs d’une part propres à l’administration et d’autre part inhérents à la personne même du requérant, le Conseil d’Etat rejette un appel porté à la suite d’une ordonnance rendue par juge des référés du tribunal Administratif de Toulouse rejetant la demande d’hébergement formulée par M.A au titre d’un défaut d’urgence.

Faits: 

Lorsqu’a pris fin son hébergement le 6 septembre 2016, M.A…, demandeur d’asile Afghan, s’est d’abord tourné vers les services d’accueil d’urgence pour qu’ils acceptent de le prendre en charge. Voyant ses demandes systématiquement refusées, il a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en arguant d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et au droit à l’accueil qui y est rattaché, de même qu’au principe de continuité de l’hébergement d’urgence. Motivant sa demande au titre de l’urgence de sa situation, la requête s’inscrivait dans le cadre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative enjoignant le juge des référés à prendre toute mesure jugée nécessaire pour faire cesser un atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne morale exerçant une mission de service public.

Par une ordonnance, le juge des référés déboute alors M.A… de sa requête, motivant ce rejet par l’absence de caractère d’urgence nécessaire à une telle démarche.

M.A… relève appel de cette ordonnance auprès du juge des référés du Conseil D’Etat en fondant sa requête sur les mêmes moyens, mettant alors l’accent sur le caractère d’urgence apparaissant de droit dès lors qu’est portée atteinte à la dignité et à la condition physique d’un individu. 

Décision & Raisonnement: 

Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps qu’une requête formulée au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne peut donner lieu à une injonction prise à l’encontre de l’administration que si deux conditions sont remplies :

  • Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale,
  • Une situation d’urgence conséquente à cette atteinte.

Il est par ailleurs précisé que lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie, l’article L. 522-3 autorise le juge des référés à rejeter la requête par le biais d’une simple ordonnance motivée, sans qu’une procédure contradictoire ait besoin d’être conduite.

Si le Conseil d’Etat reconnait que la privation du bénéfice d’accès aux structures d’accueil réservées aux demandeurs d’asile peut en effet donner lieu à une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, il est rappelé que c’est au juge des référés qu’appartient l’appréciation souveraine du caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte en prenant en compte d’une part les moyens d’accueil dont dispose l’administration, et d’autre part les caractéristiques propres à l’individu en question à savoir son âge, son état de santé ou sa situation familiale.

En l’espèce, en considérant que l’administration, au vu des moyens d’accueil dont elle disposait, était fondée à établir un ordre de priorité quant à l’accès aux centres d’hébergement ; ensuite que le demandeur étant célibataire, n’ayant pas de difficulté de santé ni de charge de famille n’avait à juste titre pas été retenu comme prioritaire, le Conseil d’Etat n’admet pas que l’atteinte au droit d’asile ait été grave et manifestement illégale et déboute donc M.A…de ses requêtes.

Résultat: 

Appel rejeté. 

Observations/Comments: 

Le caractère d’urgence ne s’apprécie pas à l’aune de l’étendue de l’atteinte à la liberté fondamentale en jeu, mais également et surtout eu égard aux conséquences que pourrait avoir une telle atteinte sur la situation de l’individu en question. Par suite, l’administration semble pouvoir s’absoudre de son obligation de prise en charge matérielle des demandeurs d’asile dès lors qu’il peut être prouvé que la personne concernée ne présente aucun trait de « vulnérabilité » particulier.

This case summary was written by Romain Tourenne, a LPC student at BPP University.