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Home ›France – Conseil d’Etat, 25 août 2017, N° 413549
France – Code of Social Action and Families
France – Law 91-647 of 10 July 1991 on Legal Aid
France – Code of Administrative Justice
Une carence des autorités de l’Etat dans l’accomplissement de ces obligations, découlant de l’article L.223-2 du code de l’action sociale et des familles, peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
L’obligation de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence qui pèse sur le requérant est renforcée dans le cas de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger.
Le requérant, le département de l’Isère, fait appel de l’ordonnance du 4 août 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au président du conseil général de l’Isère d’organiser l’accueil provisoire d’urgence de M.A..., un mineur non accompagné originaire d’Angola arrivé en France le 10 juillet 2017, et d’en aviser immédiatement le procureur de la République, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour.
Ni l’accueil provisoire d’urgence, ni l’évaluation de M.A… tendant à déterminer son éligibilité à un placement au service d’aide sociale à l’enfance, pour être conforme aux dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, n’ont été réalisés par l’ADATE.
Le requérant soutient que le refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation des mineurs isolés étrangers, conformément aux dispositions de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, n’est pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au motif que le département de l’Isère n’a pas les moyens suffisants lui permettant de satisfaire toute demandes dans un contexte de croissance du nombre de mineurs isolés étrangers se présentant chaque années.
L’obligation de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence qui pèse sur le requérant est renforcée dans le cas de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger. Le Conseil d’Etat rejette le motif du requérant car il n’apporte pas d’élément permettant d’établir que l’augmentation de ces capacités d’hébergements et l’accélération des procédures d’évaluation excèderait ses moyens dans une mesure qui justifierait son refus d’exercer cette responsabilité, et alors que le coût des cinq premiers jours de prise en charge sont remboursés par le Fonds national de la protection de l’enfance.
Demande rejetée.
This case summary was written by Clara Gautrais, student at BPP University.