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Home ›France – Conseil d’État, 8 juin 2016, N°386558
European Union Law > EN - Asylum Procedures Directive, Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 > Art 4
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L221-4
R.213-2)
France - Administrative Justice Code (Article L.761-1)
Le Conseil d’État a décidé que la juridiction inférieure a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration n’avait pas à justifier d’avoir informé le requérant de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR).
Le requérant, de nationalité Sri Lankaise, présente une demande d’admission sur le territoire français au titre d’asile auprès du ministre de l’intérieur lors de son arrivée à l’aéroport de Roissy à Paris.
Dans une décision du 27 novembre 2013, le ministre de l’intérieur rejette sa demande au motif qu’elle est manifestement infondée.
Cette décision a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Paris (tribunal de première instance) en date du 2 décembre 2013.
Ce jugement a lui-même été annulé par un arrêt du 21 octobre 2014 de la Cour administrative d’appel de Paris (tribunal de seconde instance).
Le requérant demande l’annulation de cet arrêt devant le Conseil d’État (la cour suprême de droit public).
Le Conseil d’Etat conclut à une erreur de droit sur les dispositions de l’article R.213-3 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
L’article R.213-2 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une transposition de l’article 10 de la directive 2005/85/CE. Cet article met à la charge de l’Etat une obligation d’information à l’égard de tout étranger à la frontière qui demande le droit d’asile. Cette obligation d’information porte sur le déroulement de la procédure dont il fait l’objet et des moyens dont il dispose pour satisfaire à sa propre obligation de justifier du bien fondé de sa demande ;
Notamment, le juge a estimé que l’obligation d’information porte sur la possibilité pour le demandeur de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR).
Par conséquent, le Conseil d’État a décidé que la Cour administrative d’appel de Paris avait commis une erreur de droit en jugeant que l’administration n’avait pas à justifier d’avoir informé le requérant de la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR).
Pourvoi accepté.
Le Conseil d’Etat enjoint également à l’Etat de verser au requérant une somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépends en vertu de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat précise que le devoir d’information de l’Etat envers le demandeur d’asile concerne aussi la possibilité de communiquer avec un représentant HCR.
This case summary was written by Claire Lavrut, law student at Turin University.