ECRE is currently working on redeveloping the website. Visitors can still access the database and search for asylum-related judgments up until 2021.
You are here
Home ›France – Conseil d’État, 16 mars 2018, N° 418019
L. 761-1)
France - Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum (Article L. 742-3)
Le Conseil d’État fait ici droit au pourvoi du ministre de l’intérieur, qui a demandé annulation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Pau. Ce dernier avait procédé par ordonnance à la suspension de l’exécution de la décision de refus à l’enregistrement d’une demande d’asile de M. A… mais également l’exécution de son transfert en statuant ultra petita. En qualifiant l’absence aux convocations de M. A… d’intentionnelle et systématique après une acceptation de reprise en charge, le Conseil d’État conclue qu’aucune atteinte n’a été portée à la liberté fondamentale du droit d’asile de M.A…
M.A… a fait une demande d’asile en France, suite à laquelle une demande de reprise en charge a été présentée aux autorités de Norvège après consultation du fichier « Eurodac », y établissant le relevé de ses empreintes.
Après acceptation en date du 10 avril 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a issu le 30 juin 2017 une décision de transfert vers la Norvège.
A la suite d’une seconde absence de présentation à l’aéroport en vue de sa reconduite, le préfet a déclaré M. A… en fuite en date du 28 septembre 2017. Le délai pour procéder au transfert a donc été porté à dix-huit mois (à l’issu duquel l’État français deviendrait responsable de la demande d’asile du requérant), en application de l’article 29 du règlement Dublin (UE) du 26 juin 2013.
Le préfet a donc refusé d’enregistrer la nouvelle demande d’asile de M. A… présentée en date du 16 janvier 2018.
Ce dernier a ainsi demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre l’exécution de décision de refus du préfet et d’enjoindre celui-ci d’enregistrer sa demande d’asile. Faisant droit à cette demande mais en suspendant également la décision de transfert du 30 juin 2017 par ordonnance du 30 janvier 2018, le ministre de l’État, ministre de l’intérieur décide de faire appel. Le requérant demande au Conseil d’État l’annulation de l’ordonnance ainsi que le rejet des conclusions de première instance de M. A…
Le ministre de l’intérieur soutient que l’ordonnance est entachée d’irrégularité, le juge ayant statué au-delà de ce qui était demandé en suspendant à la fois l’exécution des décisions de refus d’enregistrement de la demande d’asile et de transfert. Conséquemment, il estime que le juge a commis une erreur dans l’appréciation de l’urgence du fait que M. A… n’ait pas demandé l’annulation de la décision de transfert. De plus, celui-ci ne s’y est pas opposé en termes de risques encourus quant à la procédure d’asile en Norvège.
Le Conseil d’État fait droit à cette demande en ce qu’il observe que M. A… n’a pas demandé la suspension de l’exécution de cette décision.
Par ailleurs, concernant la demande de M. A… relative à l’enregistrement de sa demande d’asile, le ministre de l’intérieur soutient que celui-ci n’a saisi le juge que très tard et que son comportement a été la conséquence seule de l’expiration de son attestation de demandeur d’asile. Il considère également que l’ordonnance est entachée d’une erreur de droit, mais aussi d’une erreur d’appréciation, notamment en ce qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’ait été portée au requérant aux vues du refus d’exécuter volontairement la décision de transfert.
Le Conseil d’État commence par rappeler d’une part que l’intervention d’un juge des référés est justifiée par l’urgence en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; d’autre part que le droit d’asile ayant pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié constitue une liberté fondamentale. L’exercice de ce droit au regard de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cesda) implique par ailleurs la possibilité de transfert de l’examen d’une demande d’asile vers un autre État, en application de l’article 29 du règlement Dublin (UE) du 26 juin 2013. Ainsi, aux vues des faits énumérés, le Conseil d’État observe que M. A… a fait obstacle de façon intentionnelle et systématique à la décision de transfert à son encontre avant d’avoir attendu la fin du délai pour pouvoir formuler une nouvelle demande d’asile. Il décide donc que le préfet n’a pas porté atteinte à la liberté fondamentale du droit d’asile de M. A… en le déclarant en fuite et en refusant conséquemment d’enregistrer sa demande. Le juge des référés du Conseil d’État fait donc droit à la demande du ministre d’annuler la suspension de l’exécution de cette décision.
Pourvoi accepté.
Le Conseil d’État rappelle également que l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la somme demandée par M. A… soit accordée à la partie perdante.
This case summary was written by Celia Minh Boyon, LLM student at Quen Mary University, London.