France – Conseil constitutionnel, 6 juillet 2018, N° 2018-717/718 QPC

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
06-07-2018
Citation:
(France) Constitutional Council, N° 2018- 717/718 QPC, 6 July 2018
Court Name:
Constitutional Council
National / Other Legislative Provisions:
France - The French Constitution of 4 October 1958 (Articles 2
34
61-1
62
72-3)
- Regulation of 4 February 2010 on the procedure to follow for priority questions of constitutionality before the Constitutional council
France - Ordinance n° 58-1067 of 7 November 1958 on the legislation governing the Constitutional Council
Law n° 2012-1560 of 31 December 2012 on the withholding for verification of the right to stay and amending the offense of assistance to irregular stay to exclude humanitarian and disinterested actions
Code of entry and stay of foreigners and the right to asylum (Articles L. 622-1
L. 622-4)
France - Declaration of Human Rights (1789) - Art. 8
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Résumé succinct: 

Le Conseil constitutionnel se prononce en l’espèce sur les cas d’exemptions pénales en faveur des personnes mises en cause sur le fondement d’un délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger. Il conclue que l’alinéa 1 de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est inconstitutionnel en ce qu’il se doit d’inclure non seulement l’aide au séjour irrégulier mais aussi l’aide à la circulation de l’étranger en situation irrégulière. Le Conseil précise également que le 3° de l’article précité, bien que conforme à la Constitution, s’applique à tout acte d’aide au séjour apportée dans un but humanitaire. Le Conseil consacre ainsi la valeur constitutionnelle du principe de fraternité. 

Faits: 

La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l’article L. 622-4 du CESEDA et au 3° dudit article. Cet article prévoit plusieurs cas d’exemptions pénales en faveur des personnes mises en cause sur le fondement d’un délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger.  

Décision & Raisonnement: 

Les requérants et parties intervenantes estiment que les dispositions précitées sont contraires aux principes de fraternité et d’égalité en ce qu’elles se limitent à l’aide au séjour irrégulier, sans prendre en compte l’aide à l’entrée et à la circulation d’un étranger en situation irrégulière sur le territoire français. Ils soutiennent également au regard du principe de fraternité que les dispositions contestées ne prévoient pas d’immunité en cas d’aide au séjour irrégulier pour tout acte purement humanitaire n’ayant donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte, violant de surcroit les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.

Par ailleurs, les requérants estiment que ces dispositions violent le principe de légalité des délits et des peines de par l’imprécision des termes du 3°.

Le Conseil constitutionnel rappelle que la valeur constitutionnelle du principe de fraternité n’assure pas aux étrangers des droits généraux et absolus quant à l’accès et séjour sur le territoire national, mais que ce principe doit être concilié avec l’objectif de sauvegarde de l’ordre public. En l’espèce, il conclue qu’inclure uniquement l’aide « au séjour irrégulier » au premier alinéa de l’article L. 622-4 précité, alors que l’aide à la circulation de l’étranger en situation irrégulière peut constituer l’accessoire de cette aide au séjour qui peut être motivée par un but humanitaire, est contraire à la Constitution.

Au regard du 3° de l’article L. 622-4 précité, le Conseil observe que la limitation de l’exemption pénale qu’il prévoit « aux seuls actes de conseils juridiques, de prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes et aux actes visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger » opère cependant une conciliation équilibrée de la part du législateur avec la sauvegarde de l’ordre public en ne pouvant s’interpréter autrement que comme s’appliquant à tout autre acte d’aide apportée dans un but humanitaire.   

De plus, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions du 3° de l’article L. 622-4 précité sont assez précises pour garantir contre le risque d’arbitraire, écartant le moyen soulevé de méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Il écarte également le moyen de méconnaissance des principes de nécessité et proportionnalité des délits et des peines en ce qu’il a observé que le 3° de l’article L. 622-4 s’applique à tout acte d’aide au séjour apportée dans un but humanitaire. Le Conseil déclare donc le 3° précité conforme à la Constitution. 

Résultat: 

Décision d’inconstitutionnalité partielle.

Le Conseil constitutionnel déclare les mots « au séjour irrégulier » inconstitutionnel et reporte la date de l’abrogation au 1er décembre 2018.

Le Conseil constitutionnel déclare le 3° de l’article L. 622-4 du CESEDA conforme à la Constitution et ajoute qu’il y a lieu de juger que l’exemption pénale prévue doit s’appliquer également aux actes tendant à faciliter, hormis entrée sur le territoire, la circulation constituant l’accessoire du séjour d’un étranger en situation irrégulière en France lorsque ces actes sont réalisés dans un but humanitaire.