France – Conseil constitutionnel, 1er juin 2018, N° 2018-709 QPC

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
01-06-2018
Citation:
Décision N° 2018-709 QPC, 1er juin 2018, Conseil constitutionnel
Court Name:
Conseil constitutionnel
National / Other Legislative Provisions:
France - French Constitution (Articles 61-1
62)
France - Ordinance n° 58-1067 of 7 November 1958 on the legislation governing the Constitutional Council
France - Regulation of 4 February 2010 on the procedure to follow for priority questions of constitutionality before the Constitutional Council
France - Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum (Article L. 512-1)
France - Law n° 2016-274 of 7 March 2016 regarding the rights of foreigners in France
1789 Declaration on the Rights of the Man and of the Citizen (Article 16)
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Résumé succinct: 

Le Conseil Constitutionnel se prononce en l’espèce sur la constitutionalité du délai pour demander annulation d’une obligation de quitter le territoire français tel qu’applicable à un étranger en détention au titre du paragraphe 4 de l’article L. 512-1 du CESEDA. Celui-ci décide que ce délai s’avère être trop court, conséquemment contraire à la Constitution pour exercer un recours effectif dans le cadre d’une détention. 

Faits: 

Le Conseil d’État a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionalité concernant le paragraphe 4 de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) lors de la procédure des décisions nos 416737, 417314 du 14 mars 2018. Celle-ci concerne les délais applicables à un étranger souhaitant demander annulation suite à la notification d’une obligation de quitter le territoire français. Plus particulièrement, cette question porte sur l’applicabilité de ces délais mentionnés au paragraphe 3 dans le cadre du paragraphe 4 portant sur l’étranger étant en détention et souhaitant demander conseil et/ou assistance d’un interprète une fois notifié d’une obligation de quitter le territoire. 

Décision & Raisonnement: 

Les requérants et parties intervenantes estiment que les mots « et dans les délais » au paragraphe 4 de l’article L. 512-1 précité ne garantissent ni le caractère effectif ni l’exercice des droits de la défense. Ils soutiennent en effet que le délai global de 5 jours entre la notification de l’obligation de quitter le territoire et le moment où le juge se prononce sur cette mesure est trop court pour assurer à un étranger en détention l’accès à un interprète et/ou avocat, s’avérant contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel rappelle l’importance de la garantie des droits et l’interdiction d’y porter des atteintes substantielles sur le fondement de l’article 16 précité. Aux vues du délai prévu au paragraphe 3 de l’article L. 512-1 du CESEDA, le Conseil observe que celui-ci s’avère « particulièrement bref pour exposer au juge ses arguments et réunir les preuves » dans le cadre du paragraphe 4 s’appliquant à un étranger détenu. Le Conseil Constitutionnel conclue ainsi que l’objectif du législateur d’éviter une rétention administrative après détention n’est pas proportionnel à la garantie du droit au recours juridictionnel effectif, notamment car l’administration peut notifier l’étranger en question avant la fin de sa détention en reportant l’exécution à la fin de celle-ci.

Résultat: 

Déclaration d’inconstitutionnalité des mots « et dans les délais » figurant au paragraphe 4 de l’article L. 512-1 du CESEDA.

Le Conseil Constitutionnel ajoute que les effets de cette déclaration interviennent à compter de la date de publication de la décision, en vertu de l’article 62 de la Constitution.