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Home ›France – Conseil constitutionnel, 19 octobre 2018, N° 2018-741 QPC
Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
19-10-2018
Citation:
Décision N° 2018-741 QPC, 19 octobre 2018, Conseil constitutionnel
Court Name:
Conseil constitutionnel
National / Other Legislative Provisions:
France - French Constitution (Articles 61-1
France - Ordinance n° 58-1067 of 7 November 1958 on the legislation governing the Constitutional Council
France - Regulation of 4 February 2010 on the procedure to follow for priority questions of constitutionality before the Constitutional Council
France - Law no. 2011-672 of 16 June 2011 on immigration
integration and nationality
France - Code de justice administrative (Code of Administrative Justice) - Art L. 761-1
France - Cesda (Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) Art L. 512-1
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art L.512-2
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art. L.533-1
France - Declaration of Human Rights (1789) - Art. 16
France - Ordinance n° 58-1067 of 7 November 1958 on the legislation governing the Constitutional Council
France - Regulation of 4 February 2010 on the procedure to follow for priority questions of constitutionality before the Constitutional Council
France - Law no. 2011-672 of 16 June 2011 on immigration
integration and nationality
France - Code de justice administrative (Code of Administrative Justice) - Art L. 761-1
France - Cesda (Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) Art L. 512-1
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art L.512-2
France - Ceseda (Code of the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law) - Art. L.533-1
France - Declaration of Human Rights (1789) - Art. 16


Résumé succinct:
Le Conseil constitutionnel se prononce en l’espèce sur la constitutionnalité du délai de 48h dont dispose un étranger pour former un recours contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Ce délai est prévu au dernier alinéa de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et à l’article L. 776-1 du code de justice administrative, par renvoi au paragraphe II de l’article L. 512-1 du CESEDA. Le Conseil décide ici que ce délai est conforme à la Constitution en ce qu’il ne méconnait pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
Faits:
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été transmise au Conseil constitutionnel concernant le délai de 48h dont dispose un étranger pour former un recours contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
Ce délai est prévu au paragraphe II de l’article L. 512-1 du CESEDA et rendu applicable à un recours contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière par renvoi aux articles L. 533-1 dudit code et L. 776-1 du code de justice administrative.
La QPC porte ainsi la conformité à la Constitution de la référence « L. 512-1 » figurant au dernier alinéa de l’article L. 533-1 précité, ainsi que sur les mots « et les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » figurant à l’article L. 776-1 précité.
Décision & Raisonnement:
Le requérant et les parties intervenantes estiment en effet que ces dispositions sont inconstitutionnelles en ce que ce délai de 48h méconnait les exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789, prévoyant qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
Le Conseil rappelle en l’espèce qu’en vertu du paragraphe II de l’article L. 512-1 précité, l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire dispose de 48h pour en demander annulation au juge administratif, qui statue dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine, délai réduit à 72h lorsque l’intéressé est en rétention ou assigné à résidence. Il rappelle aussi de l’applicabilité de ces délais à l’étranger faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière par renvoi de cet article aux dispositions contestées.
Cependant, le Conseil observe que l’article L. 512-2 du CESEDA prévoit, dès notification de l’arrêté précité, des garanties procédurales tels que les droits d’avertir un conseil, consulat ou personne de son choix, d’être notifié des principaux éléments des décisions, d’obtenir assistance d’un interprète et conseil.
Le Conseil constitutionnel conclue donc que le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre le droit à un recours juridictionnel effectif et l’objectif poursuivi, soit d’assurer l’exécution des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière sans prolonger les mesures privatives ou restrictives de liberté.
Résultat:
Les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution.
Observations/Comments:
- Résumé de la décision par Hélène Soupios-David, Chargée des questions européennes et des études à France terre d’asile pour ELENA, ECRE (disponible en anglais uniquement)
- Commentaire par le Conseil constitutionnel
- Dossier documentaire par les services du Conseil constitutionnel