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Home ›Belgique - Conseil d'Etat, 16 février 2012, No. 218075
Council of Europe Instruments
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European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 > Art 15 > Art 15 (b)
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Belgium - Vreemdelingenwet/loi sur les étrangers 15/12/1980 (Aliens Act) - Art 39/65
Belgium - Vreemdelingenwet/loi sur les étrangers 15/12/1980 (Aliens Act) - Artikle 48/4
Le risque réel de subir une atteinte grave visée à l’article 15, b), de la directive qualification (torture et traitements inhumains ou dégradants) peut être établi par le demandeur qui démontre appartenir à un groupe systématiquement visé par ces atteintes et n’invoque pas d’autres circonstances propres à son cas individuel.
Le requérant invoque un risque réel d’atteinte grave (traitements inhumains et dégradants) en cas de retour dans son pays d’origine. Il fonde ce risque sur la seule circonstance de son appartenance au groupe des demandeurs d’asile déboutés.
Le CGRA rejette la demande de protection internationale du requérant. Cette décision est confirmée par le CCE, qui considère que le requérant ne fait valoir aucun élément personnel établissant un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour.
Devant le Conseil d’Etat, le requérant reproche au CCE de ne pas avoir tenu compte de sa qualité de membre du groupe des demandeurs d’asile déboutés.
Le CGRA défend l’arrêt du CCE en considérant que l’arrêt Elgafaji de la CJUE n’assouplit la charge de prouver un risque individuel d’atteintes graves qu’en cas de violences aveugles visées par l’article 15, c), de la directive qualification, et non en cas de traitements inhumains et dégradants visés par l’article 15, b), de la directive qualification.
Le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps que, selon l’arrêt Elgafaji de la CJUE, l’article 15, b), de la directive qualification doit s’interpréter conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Dans un second temps, le Conseil d’Etat souligne que l’arrêt Saadi c. Italie de la Cour européenne des droits de l’homme consacre le principe selon lequel l’appartenance d’un individu à un « groupe systématiquement exposé à des traitements inhumains et dégradants » le dispense d’invoquer d’autres circonstances propres à son cas pour établir un risque réel de subir une violation de l’article 3 de la C.E.D.H.
Le Conseil d’Etat conclut que le CCE, en exigeant du requérant qu’il démontre des circonstances individuelles autre que l’appartenance à un groupe donné, a violé son obligation de motivation. Le CCE aurait dû au préalable répondre à la question de savoir si ce groupe était systématiquement exposé à des traitements inhumains et dégradants.
Cassation de l’arrêt du CCE (l’affaire est renvoyée devant le CCE)
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat interprète l’article 15, b), de la directive qualification conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 3 de la CEDH. Cela le conduit à rejeter l’interprétation d’Elgafaji selon laquelle le demandeur de protection internationale n’est dispensé de démontrer des circonstances individuelles qu’en cas de violence aveugle.